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28/05/1964 | MAROC | N°P1642

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 mai 1964, P1642


Texte (pseudonymisé)
28 mai 1964
Dossier n°15781
Président M. Deltel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocat : Me Meylan.n.
Observations
L'art. 2 (2°) arr. viz.. 9 mars 1928, portant réglementation de la fabrication et du commerce des liqueurs et sirops, permettait dans sa rédaction intiale d'appliquer la dénominations de sirop de citron, de limon ou d'orange à un produit seulement composé de sirop de sucre additionné d'acide citrique et de l'alcoolat de ces fruits ou de leur essence. Ce texte prévoyait en effet que « La dénomination de « sirop » accompagnée de l'

indication de l'espèce ou des espèces prédominantes de fruits entrant dans l...

28 mai 1964
Dossier n°15781
Président M. Deltel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocat : Me Meylan.n.
Observations
L'art. 2 (2°) arr. viz.. 9 mars 1928, portant réglementation de la fabrication et du commerce des liqueurs et sirops, permettait dans sa rédaction intiale d'appliquer la dénominations de sirop de citron, de limon ou d'orange à un produit seulement composé de sirop de sucre additionné d'acide citrique et de l'alcoolat de ces fruits ou de leur essence. Ce texte prévoyait en effet que « La dénomination de « sirop » accompagnée de l'indication de l'espèce ou des espèces prédominantes de fruits entrant dans la fabrication est réservée aux sirops composés de sucre ou de sirop de sucre et de jus de fruits renfermant un minimum de 600 grammes de sucres totaux par litre exprimés en Saccharose ».
«Toutefois, la dénomination de « citron », « limon » ou d' « orange » peut s'appliquer aux sirops composés de sirop de sucre additionné d'acide citrique et de l'alcoolat de ces fruits ou de leur essence ».
Par voie de conséquence, l'art. 3 du même arr. viz. prescrivait que : « Doivent être désignés sous leur nom spécifique suivi du terme « fantaisie » ou de tout autre qualificatif différenciant le produit de ceux visés à l'article précédent... »
« 3° Les sirops additionnés d'acide citrique autres que les sirops de citron, de limon, d'orange ou de grenadine ».
Sous l'empire de ces textes, les sirops de citron, de limon ou d'orange fantaisie », ainsi que les «sirops » de citron, de limon ou d'orange ne devaient donc pas obligatoirement contenir du jus de ces fruits.
Mais le 2e al du parag. 2 de l'art. 2 et le 3e parag. de l'art. 3 dudit arr. viz, ont été modifiés par le décr. 17 sept. 1960 qui exige que tous les sirops contiennent une proportion déterminée de jus de fruits (Art. 2, parag. 2, 2° « La proportion minimum de jus ou son équivalent en concentré doit être de 20 % dans les sirops de citron et de 25 % dans les sirops d'abricot, d'orange et d'autres agrumes » et le troisième parag. de l'art. 3 de l'arr. viz. 9 mars 1928 a été ainsi rédigé : « 3° Les sirops additionnés d'acide citrique autres que le sirop de grenadine »).
Ainsi, d'une part, la tolérance concernant la composition du sirop d'orange qui, avant 1960, pouvait ne contenir ni jus de ce fruit ni concentré, s'est trouvée supprimée et, d'autre part, lorsque le sirop est additionné d'acide Citrique, il doit être qualifié « fantaisie », la dispense de cette indication n'existant plus que pour le sirop de grenadine.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1642
Date de la décision : 28/05/1964
Chambre pénale

Analyses

FRAUDES-Tromperie-Sirops d'orange-Composition.

«Dans sa nouvelle rédaction résultant des modifications apportées par le décret du 17 septembre 1960, l'arrétè viziriel du 9 mars 1928 exige en son article 2 (2°) que tous les sirops d'orange comportent désormais une proportion d'au moins 25 % de jus de ce fruit sans qu'aucune dérogation soit prévue en son article 3 (3°) pour les sirops vendus sous l'appellation de sirops d'orange de fantaisie ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-05-28;p1642 ?
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