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26/05/1964 | MAROC | N°C242

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 mai 1964, C242


Texte (pseudonymisé)
242-63/64 26 mai 1964 11 665
Société «El Mauritania» c/société «Hamelle Afrique»
Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 30 janvier 1962.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations du jugement attaqué (Casablanca 30 janvier 1962) que la société «Hamelle Afrique» a obtenu condamnation de la société «El Mauritania» au paiement de 112 900 francs pour prix de fournitures;
Qu'il est reproché au jugement d'avoir mis à la charge de l'acheteur la preuve de sa libÃ

©ration, alors qu'il appartenait au vendeur, habituellement payé à la livraison, d'établir...

242-63/64 26 mai 1964 11 665
Société «El Mauritania» c/société «Hamelle Afrique»
Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 30 janvier 1962.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations du jugement attaqué (Casablanca 30 janvier 1962) que la société «Hamelle Afrique» a obtenu condamnation de la société «El Mauritania» au paiement de 112 900 francs pour prix de fournitures;
Qu'il est reproché au jugement d'avoir mis à la charge de l'acheteur la preuve de sa libération, alors qu'il appartenait au vendeur, habituellement payé à la livraison, d'établir par un bon de livraison que les fournitures dont le prix était réclamé avaient exceptionnellement, fait l'objet d'une livraison sans paiement;
Mais attendu que le jugement, qui relève que la société «El Mauritania» a précisé qu'elle ne contestait pas la livraison des marchandises mais prétendait en avoir réglé le prix, a pu considérer que, bien qu'un bon de livraison n'ait pas été établi, il appartenait à la société «El Mauritania» qui se prétendait libérée de justifier de sa libération, et décider que, cette preuve n'ayant pas été rapportée, la demande de la société «Hamelle» était justifiée;
D'où il suit que le tribunal, loin de violer les articles 399 et 400 du Code des obligations et contrats visés au pourvoi, en a au contraire fait une exacte application;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Foucherot, Lacombe.
Observations
La preuve de l'obligation est à la charge de celui qui l'invoque (art. 399 C. obl. contr.); mais, lorsque le demandeur a ainsi établi l'existence de l'obligation, le défendeur «qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver» (art. 400).
Il importait donc peur en l'espèce que les livraisons précédentes aient été accompagnées d'un bon et aient fait l'objet d'un paiement immédiat : dès lors que l'existence le la livraison litigieuse se trouvait établie par l'aveu de l'acheteur, le demandeur n'avait plus de preuve à faire et il appartenait à son adversaire de prouver sa propre libération.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C242
Date de la décision : 26/05/1964
Chambre civile

Analyses

PREUVE-Preuve des obligations et de la libération du débiteur-Charge-Vente-Livraison non contestée-Preuve du paiement à la charge de l'acheteur.

Un tribunal ne renverse pas la charge de la preuve et fait une exacte application des articles 399 et 400 du Code des obligations et contrats en faisant droit à l'action en paiement dirigée par le vendeur contre l'acheteur, au motif que ce dernier reconnaît avoir reçu livraison des marchandises vendues et n'établit pas avoir payé le prix.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-05-26;c242 ?
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