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21/05/1964 | MAROC | N°P1639

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 mai 1964, P1639


Texte (pseudonymisé)
21 mai 1964
Dossier n°15179
Président : M. A : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Luigi, De Traversay, Cagnoli.
Observations
I.-Sur le premier point.-Aux termes de l'art. 585, al. 1er et 2, C. proc. pén. : «La déclaration de pourvoi opère seule saisine de la Cour suprême».
« Cette saisine est limitée par l'objet du pourvoi et par la qualité de son auteur».
Lorsque le pourvoi est formé en termes généraux par le prévenu, il soumet à la Cour Suprême, en application du dern. al. de l'art. 585, « la décision rendue tant sur l'action publique

que sur l'action civile en ce qu'elle le concerne personnellement ».
Le demandeur en ca...

21 mai 1964
Dossier n°15179
Président : M. A : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Luigi, De Traversay, Cagnoli.
Observations
I.-Sur le premier point.-Aux termes de l'art. 585, al. 1er et 2, C. proc. pén. : «La déclaration de pourvoi opère seule saisine de la Cour suprême».
« Cette saisine est limitée par l'objet du pourvoi et par la qualité de son auteur».
Lorsque le pourvoi est formé en termes généraux par le prévenu, il soumet à la Cour Suprême, en application du dern. al. de l'art. 585, « la décision rendue tant sur l'action publique que sur l'action civile en ce qu'elle le concerne personnellement ».
Le demandeur en cassation attaque en réalité la décision qui lui fait grief et non ses anciens adversaires, bénéficiaires de cette décision. C'est la raison pour laquelle, en application de l'art. 592, aI. 1er, C. proc. pén, la mise en cause des parties devant la Chambre criminelle incombe au conseiller rapporteur et non au demandeur au pourvoi (Arrêts nos 1 106 du 19 avr. 1962, Rec. Crirn. t. 3.218; 1376 du 9 mai 1963 et 1681 du 2 juil. 1964, publiés dans ce volume). Il importe donc peu qu'une partie bénéficiaire du jugement attaqué n'ait pas été mentionnée dans l'intitulé du mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur : elle a nécessairement qualité de défenderesse au pourvoi dès lors qu'elle a intérêt au maintien des chefs attaqués de la décision.
Si, au contraire, le demandeur restreint expressément l'effet dévolutif de son pourvoi à certaines dispositions dont cette partie ne bénéficie pas, ou s'il présente des moyens insusceptibles d'entraîner une cassation lui préjudiciant, cette partie n'est pas « défenderesse » au pourvoi.
Il.-Sur le deuxième point.-V. le texte de l'al. 1er de l'art. 32 arr. viz. 24 janv. 1953 dans la note (IV A) sous l'arrêt n°1376 du 9 mai 1963.
Par arrêt n°1174 du 21 juin 1962 (Rec. Crim. t. 3. 278), la Chambre criminelle de la Cour suprême a décidé que les juges du fond pouvaient écarter le fait, par un conducteur de véhicule, d'avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée par les règlements au lieu de l'accident et mettre néanmoins à sa charge une part de responsabilité en considération du fait qu'il roulait à une allure rendue excessive par la circonstance qu'il allait traverser un passage à niveau et s'engager dans un virage sans visibilité où s'est produit l'accident (Comp. l'arrêt n°642 du 12 mai 1960,Rec. Crim. t. 1.274).
L'infraction de dépassement de la vitesse autorisée et celle de vitesse non adaptée aux circonstances ou aux conditions de la circulation sont en effet des infractions distinctes, présentant des éléments constitutifs différents.
Le principe essentiel posé par l'art. 32 arr. viz. 24 janv. 1953 sur la police de la circulation et du roulage est le suivant : « Tout conducteur d'automobile doit toujours adapter sa vitesse aux circonstances momentanées ou aux conditions de circulation dans lesquelles il se trouve ». La suite de cet art. n'est qu'une illustration de ce principe : « Il est tenu non seulement de réduire cette vitesse à l'allure autorisée sur les voies publiques, pour l'usage desquelles le directeur des travaux publics ou les autorités municipales et locales ont le pouvoir d'édicter des prescriptions spéciales conformément aux dispositions de l'art. 58 du présent arrêté, mais de ralentir ou même d'arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d'accident... ».
L'art. 4 Dh. 19 janv. 1953 prévoit que : « Des arrêtés du directeur des travaux publics ou, dans les villes érigées en municipalités, des pachas ou, dans les centres non constitués en municipalités, des caïds, pourront édicter des mesures locales ou temporaires nécessaires en vue d'assurer la commodité ou la sécurité de la circulation... », et l'art. 58 arr. viz. 24 janv. 1953, que « Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au droit conféré par les dahirs et arrêtés au directeur des travaux publics ainsi qu'aux autorités municipales et locales de prescrire, dans les limites de leur compétence et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le présent arrêté ».
Les arrêtés municipaux qui fixent, en application de ces textes, une limitation chiffrée de vitesse
à l'intérieur des périmètres urbains sont donc pris pour assurer la commodité et la sécurité de la circulation, et tout dépassement de cette vitesse autorisée constitue nécessairement, en cas d'accident, une « non-adaptation de la vitesse » et une infraction à l'art. 32 précité.
Mais lorsque certaines circonstances momentanées ou la disposition des lieux imposent au conducteur de ralentir ou même d'arrêter le mouvement de son véhicule, et que la vitesse, quoique inférieure au maximum autorisé, est jugée excessive eu égard à ces circonstances ou conditions, la contravention aux dispositions de l'art. 32 est également caractérisée.
A la différence du dépassement de la vitesse autorisée, qui peut être relevé isolément, en l'absence de tout accident, l'inadaptation de la vitesse aux circonstances n'est, dans le cas où l'allure du véhicule est inférieure au maximum autorisé, caractérisée qu'en raison du résultat dommageable (mort, blessures, dégâts matériels).
Il n'existe donc aucune contradiction entre l'acquittement du prévenu duchef d'excès absolu de vitesse et sa condamnation pour non-adaptation de la vitesse aux circonstances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1639
Date de la décision : 21/05/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Instruction du pourvoi-Déclaration de pourvoi-Termes généraux-Omission de mentionner le non d'une partie défendresse dans le mémoire éxposant les moyens de cassation du demandeur-Effets.2° CIRCULATION-Non-adaptation de la vitesse aux circonstances et vitesse excédant celle autorisée par les règlements en vigueur-Distinction.

1° « En matière pénale, la saisine de la Cour suprême résulte de la déclaration de pourvoi souscrite au greffe, et ne peut être restreinte que par une manifestation de volonté du demandeur au pourvoi, résultant sans ambiguïté possible du mémoire exposant ses moyens de cassation ».Lorsqu'une déclaration de pourvoi a été souscrite en termes généraux, un défendeur en cassation, dont le nom n'est pas mentionné dans le mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur, ne saurait prétendre que le pourvoi n'est pas dirigé contre lui, cette simple omission ne pouvant être assimilée à un désistement à son égard.2° « Bien qu'elles soient toutes deux prévues à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier1953, l'infraction de dépassement de la vitesse autorisée et celle de vitesse non adaptée aux circonstances momentanées ou aux conditions de la circulation, présentent des éléments constitutifs différents ».« Il n'existe dès lors aucune contradiction entre l'acquittement d'un prévenu du chef d'excès absolu de vitesse et sa condamnation pour vitesse inadaptée aux circonstances ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-05-21;p1639 ?
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