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12/05/1964 | MAROC | N°C226

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 mai 1964, C226


Texte (pseudonymisé)
226-63/64 12 mai 1964 10 593
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Lévy, Meissonnier.
Observations
Le juge des référés tient des dispositions générales de l'art. 219 C. proc. civ. le droit d'ordonner la suspension des opérations de saisie-exécution lors-que le débiteur soulève une contestation sérieuse relative, par exemple, au caractère insaisissable des biens saisis, au fait qu'ils appartiennent à un tiers, ou à la validité du titre exécutoire invoqué par le créancier.
Mais l'effet nécessaire de l'or

donnance prévue à l'art. 6 Dh. 20 janv. 1951 est précisément de donner force exéc...

226-63/64 12 mai 1964 10 593
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Lévy, Meissonnier.
Observations
Le juge des référés tient des dispositions générales de l'art. 219 C. proc. civ. le droit d'ordonner la suspension des opérations de saisie-exécution lors-que le débiteur soulève une contestation sérieuse relative, par exemple, au caractère insaisissable des biens saisis, au fait qu'ils appartiennent à un tiers, ou à la validité du titre exécutoire invoqué par le créancier.
Mais l'effet nécessaire de l'ordonnance prévue à l'art. 6 Dh. 20 janv. 1951 est précisément de donner force exécutoire à l'injonction de payer; le juge des référés ne pouvait donc en l'espèce fonder sa décision sur une prétendue non exigibilité de la créance; pour qu'il en fût autrement il aurait fallu que le débiteur ait interjeté appel de l'ordonnance et que sur cet appel elle ait été infirmée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C226
Date de la décision : 12/05/1964
Chambre civile

Analyses

PROCEDURE-Procédure d'injonction de payer-Absence de contredit-Ordonnance-Recours- Appel (oui)-Référé (non).

Selon les dispositions de l'article 6 du dahir du 20 janvier 1951 instituant une procédure simplifiée pour les actions en paiement de créances résultant d'un titre ou d'une promesse reconnue, lorsque dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti le débiteur n'a ni satisfait à l'injonction de payer, ni formé de contredit, le juge de paix ou le président du tribunal rend une ordonnance prescrivant l'exécution de l'injonction de payer, et cette ordonnance, bien que susceptible d'appel, est de plein droit exécutoire par provision sur minute.Viole ces dispositions et encourt la cassation, l'arrêt de la Cour d'appel qui, statuant en référé, ordonne à la demande du débiteur la suspension de la saisie exercée contre lui par le créancier en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, aux motifs qu'il y a compte à faire entre les parties et que la créance n'est ni certaine ni exigible.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-05-12;c226 ?
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