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12/05/1964 | MAROC | N°C223

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 mai 1964, C223


Texte (pseudonymisé)
223-63/64 12 mai 1964 9 298
Af Aj Ag c/société «Les Ad Ai Ac» et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 8 juillet 1961.
(Extrait)
La Cour ,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Vu l'article 221 du Code de commerce maritime;
Attendu que le fréteur est responsable de toutes pertes ou avaries occasionnées aux marchandises aussi longtemps qu'elles sont sous sa garde, à moins qu'il ne prouve la force majeure;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que Af Aj Ag ayant assigné la Société des Ad A

i Ac et le capitaine du «Zeester» en paiement solidaire de la valeur de 8 balles de vel...

223-63/64 12 mai 1964 9 298
Af Aj Ag c/société «Les Ad Ai Ac» et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 8 juillet 1961.
(Extrait)
La Cour ,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Vu l'article 221 du Code de commerce maritime;
Attendu que le fréteur est responsable de toutes pertes ou avaries occasionnées aux marchandises aussi longtemps qu'elles sont sous sa garde, à moins qu'il ne prouve la force majeure;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que Af Aj Ag ayant assigné la Société des Ad Ai Ac et le capitaine du «Zeester» en paiement solidaire de la valeur de 8 balles de velours à lui expédiées de Gênes à Casablanca à bord de ce navire, la Cour d'appel a décidé de surseoir à statuer jusqu'à solution de la plainte en vol déposée par la Société des Cargos Fruitiers contre des tiers et ce au motif que «quant à la garde des marchandises au moment du vol et quant à leur restitution éventuelle en tout ou en partie, la solution de l'instance pénale peut influer sur le sort de la présente instance »;
Or attendu d'une part que l'action en paiement intentée par le destinataire contre les transporteurs sur le fondement de l'article 221 susvisé pour non-livraison des marchandises litigieuses a une cause différente de celle ayant servi de base à l'instance pénale; que d'autre part le transporteur maritime demeure le gardien juridique des marchandises à lui confiées jusqu'à remise au destinataire et que leur «restitution éventuelle» par les voleurs est sans influence sur la responsabilité actuelle du transporteur et ne saurait par suite justifier le sursis à statuer sur l'action en paiement;
D'où il suit que la Cour d'appel a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Azoulay.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Khiat, Chouraqui.
Observations
I.-Il appartient au transporteur maritime (appelé fréteur) de prendre les dispositions nécessaires pour éviter le vol des marchandises qui lui sont confiées, et un tel vol ne constitue pas un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.
Au contraire, sont notamment considérés comme cas de force majeure : la tempête, les faits de guerre, l'abordage lorsque l'entière responsabilité en incombe à l'autre navire (v. Ripert, T. II, n. 1720 et s.).
II.-Aux termes de l'art. 10, al. 2, C. proc. pén ., le juge civil est tenu de surseoir au jugement de l'action civile «tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».
Cette règle selon laquelle «le criminel tient le civil en état» a pour objet d'éviter une contrariété de décision entre la juridiction civile et la juridiction répressive, et elle est le corollaire nécessaire du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil; mais elle ne saurait avoir pour effet de retarder la solution du procès civil sous prétexte que l'action publique est susceptible d'être mise en mouvement.
Il suit de là qu'elle s'applique seulement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Il faut qu'il y ait, entre l'action publique et l'action civile, identité de cause et d'objet. On a soutenu que l'identité de parties était également nécessaire, mais la question est controversée (V.Rép. pr. civ. V° Questions préjudicielles, par Aa Ae, n. 43; P. Ab et J. Ah, Traité de droit pénal et de criminologie, T. II, n. 1053), et ce qui importe en réalité c'est le risque de contradiction entre la décision du juge civil et celle du juge répressif.
2° Il faut que l'action publique ait été effectivement mise en mouvement, c'est-à-dire, ou bien que le juge d'instruction soit déjà saisi par un réquisitoire introductif ou par la constitution de partie civile de la victime, ou bien que le prévenu fasse déjà l'objet d'une citation directe à la requête du parquet ou de la partie lésée. Une simple plainte, même suivie d'une enquête préliminaire, ne suffit dons pas.
En l'espèce l'arrêt rapporté n'indique pas si, sur la plainte déposée par le transporteur maritime, l'action publique avait ou non été mise en mouvement; mais il n'était pas nécessaire de le préciser dès lors qu'il ne pouvait y avoir identité de cause entre cette plainte et l'action exercée par le destinataire devant la juridiction civile.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C223
Date de la décision : 12/05/1964
Chambre civile

Analyses

1° TRANSPORT MARITIME-Responsabilité du fréteur-Vol commis avant la remise des marchandises au destinataire-Circonstance indifférente.2° JUGEMENT ET ARRET-Question préjudicielle-Règle «le criminel tient le civil en état »- Condition.

1° et 2° Par application de l'article 221 du Code de commerce maritime le fréteur, sauf cas de force majeure, est responsable des pertes et avaries occasionnées aux marchandises transportées, pendant tout le temps qu'elles sont sous sa garde.Une Cour d'appel saisie de l'action intentée contre le fréteur par le destinataire à raison de la perte des marchandises transportées ne peut, sans violer ledit article, surseoir à statuer en attendant le résultat de la plainte pour vol de ces marchandises déposée par le fréteur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-05-12;c223 ?
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