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05/05/1964 | MAROC | N°C216

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 mai 1964, C216


Texte (pseudonymisé)
216-63/64 5 mai 1964 6 912
Charles Aa c/Paul Ab.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 25 avril 1960.
(Extrait)
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR
Attendu que Aa s'étant pourvu en cassation d'un jugement du tribunal de première instance rendu sur appel d'un jugement du tribunal du travail, le défendeur soutient que le pourvoi serait irrecevable comme ayant été formulé par déclaration au greffe, alors que l'article 9 du dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême dispose que les pourvois en

cassation sont formés par une requête écrite;
Mais attendu que ce texte qu...

216-63/64 5 mai 1964 6 912
Charles Aa c/Paul Ab.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 25 avril 1960.
(Extrait)
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR
Attendu que Aa s'étant pourvu en cassation d'un jugement du tribunal de première instance rendu sur appel d'un jugement du tribunal du travail, le défendeur soutient que le pourvoi serait irrecevable comme ayant été formulé par déclaration au greffe, alors que l'article 9 du dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême dispose que les pourvois en cassation sont formés par une requête écrite;
Mais attendu que ce texte qui édicte des règles générales de procédure n'a pas abrogé les dispositions du dahir du 29 avril 1957 portant institution de tribunaux du travail, aux termes desquelles, en cette matière, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat de la juridiction qui a statué en dernier ressort ou à celui de la Cour suprême;
D'où il suit que l'exception ne saurait être accueillie;
....................................
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations du jugement confirmatif attaqué qu'à
la suite du congédiement dont il avait été l'objet de la part de son employeur Ab, Aa a assigné ce dernier en paiement de diverses indemnités;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations du jugement confirmatif attaqué qu'à
la suite du congédiement dont il avait été l'objet de la part de son employeur Ab, Aa a assigné ce dernier en paiement de diverses indemnités;
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir déclaré cette action éteinte par la prescription de l'article 388 du dahir des obligations et contrats en ce qu'elle tendait au paiement de primes d'anciennetés pour les années 1949 à 1955, alors que l'employeur n'invoquait aucun paiement effectif;
Mais attendu que si ladite prescription qui repose sur une présomption de paiement peut être détruite par l'aveu de non-paiement émanant de celui qui l'oppose, il n'apparaît pas qu'un tel aveu ait été invoqué par Aa devant les juges du fond; que dès lors le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et partant irrecevable devant la Cour suprême :
....................................
SUR LE TROISIEME MOYEN :
Vu l'article 8 de l'arrêt résidentiel du 23 octobre 1948;
Attendu qu'aux termes de ce texte les primes d'ancienneté s'ajoutent au salaire à moins que le salaire ne soit basé sur l'ancienneté du travailleur;
Or attendu que pour débouter Aa de son action en paiement des primes d'ancienneté non prescrites, le jugement relève que les constatations de l'expert relatives à la progression des salaires permettaient de conclure que ces primes, «encore qu'incorporées aux dits salaires », avaient été régulièrement payées;
Qu'en se fondant sur ce seul motif le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Mélia, Agostini.
Observations
I.-V. supra arrêt n°53 et la note.
II.-V. T. I note sous l'arrêt n°5, p. 25.
III.-V. supra arrêt n°24, note I.
IV.-V. T. I note sous l'arrêt n°136, p. 246.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C216
Date de la décision : 05/05/1964
Chambre civile

Analyses

1° CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi-Décision en matière de conflit individuel du travail-Forme du pourvoi.2° CASSATION-Moyen irrecevable-Moyen nouveau mélangé de fait et de droit- Moyen nouveau pris d'un prétendu aveu.3° PRESCRIPTION-Prescription abrégée fondée sur une présomption de paiement-Absence d'aveu du non-paiement-Prescription acquise.4° CONTRAT DE TRAVAIL-Salaire-Primes d'ancienneté.

1° Les pourvois en cassation contre les décisions rendues en matière de conflit individuel du travail par application du dahir du 29 avril 1957 portant institution de tribunaux du travail doivent être formés par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ou au greffe de la Cour suprême.2° et 3° La prescription abrégée prévue à l'article 388 du Code des obligations et contrats repose sur une présomption de paiement et peut dès lors être détruite par un aveu de non paiement émanant du débiteur qui l'oppose.Mais, lorsqu'il n'a pas été invoqué devant les juges du fait, le moyen pris d'un tel aveu est irrecevable devant la Cour suprême comme mélangé de fait et de droit.4° Les primes d'ancienneté prévues par l'arrêté du 23 octobre 1948 s'ajoutent au salaire, sauf si le salaire est basé sur l'ancienneté.En conséquence manque de base légale l'arrêt qui déboute un employé de sa demande en paiement de primes d'ancienneté, au seul motif que ces primes étaient «incorporées» aux salaires effectivement payés.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-05-05;c216 ?
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