La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1964 | MAROC | N°C215

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 mai 1964, C215


Texte (pseudonymisé)
215-63/64 5 mai 1964 3 928
Ah Ab et compagnie d'assurances «L'Union » C/Touboul Maurice, Af Ad Ae, Rabha bent Mohamed
et le Fonds de Majoration des Rentes.
Rejet du pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 30 mai 1959.
La Cour ,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 30
mai 1959) que Ai et Af Ad Ae Aa, ayant été condamnés à servir aux ayants-droit d'un de leurs employés victime d'un accident mortel du travail les prestations prévues par le dahir du 25 juin 192

7, ont exercé contre Ah, considéré comme tiers responsable, le recours de l'articl...

215-63/64 5 mai 1964 3 928
Ah Ab et compagnie d'assurances «L'Union » C/Touboul Maurice, Af Ad Ae, Rabha bent Mohamed
et le Fonds de Majoration des Rentes.
Rejet du pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 30 mai 1959.
La Cour ,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 30
mai 1959) que Ai et Af Ad Ae Aa, ayant été condamnés à servir aux ayants-droit d'un de leurs employés victime d'un accident mortel du travail les prestations prévues par le dahir du 25 juin 1927, ont exercé contre Ah, considéré comme tiers responsable, le recours de l'article 7 de ce texte;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli ce recours et retenu sur la base de l'article 88 du dahir des obligations et contrats la responsabilité d'Haloua, alors d'une part que celui-ci avait lors de l'accident perdu la garde du camion cause du dommage, et que d'autre part il ne pouvait être tenu pour tiers responsible au sens de l'article 7 précité, les ouvriers de Ai et Af Ad Ae Aa ayant, en effectuant le chargement, participé à un travail en commun avec le chauffeur du véhicule;
Mais attendu que tant par motifs propres que par ceux du jugement de première instance qu'il a adoptés l'arrêt relève que le chauffeur d'Haloua, mis temporairement à la disposition des demandeurs en vue d'effectuer pour leur compte un travail déterminé, était au moment de l'accident sous la dépendance exclusive d'Haloua, sans qu'il fut établi, comme le prétendait ce dernier, que les employeurs eussent dirigé les opérations de chargement; qu'il a déduit à bon droit de ces constatations qui échappent au contrôle de la Cour suprême que Ah avait conservé sur le camion les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle qui caractérisent la garde;
Que la Cour d'appel énonce d'autre part qu'il n'était pas établi que les ouvriers et le chauffeur se fussent trouvés sous une direction unique;
Que cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Ailhaud, Prat-Espouey.
Observations
I.-La victime d'un accident du travail a le droit de réclamer au tiers responsible, suivant les règles du droit commun, le dédommagement de la part de préjudice non couverte par la réparation forfaitaire légale (art. 171 Dh. 25 juin 1927 tel que modifié en la forme par Dh. 6 fév. 1963); mais elle ne peut exercer ce recours ni contre son employeur ni contre le préposé de celui-ci, sauf toutefois dans le cas d'une faute intentionnelle de leur part ou dans le cas d'un accident de trajet lorsque la victime était sous la dépendance de son employeur (art. 172).
De leur côté, l'employeur et le cas échéant son assureur peuvent réclamer au tiers responsable le remboursement des prestations légales par eux versées à la victime ou à ses ayants droit (art. 173).
Cependant, lorsque l'accident s'est produit au cours d'un travail en commun effectué sous une direction unique par le personnel de deux ou plusieurs entreprises, l'employeur qui exerçait cette direction unique et ceux de ses employés qui participaient à la tâche commune ne peuvent être considérés comme «tiers» ni vis-à-vis de l'employé de l'autre entreprise victime d'un accident au cours du travail commun, ni vis-à-vis de l'employeur de cette victime, ni vis-à-vis de l'assureur de celui-ci (v. Rép. soc. V° Accident du travail, par Ac Ag, n. 1872 et s.).
En l'espèce, le préposé d'Haloua, chauffeur du camion appartenant à celui-ci, procédait au chargement de ce véhicule avec des employés de Ai et de Af Ad Ae. Au cours de ce travail commun l'un de ces employés fut tué par le camion, Ai et Af Ad Ae réclamèrent alors à Ah, tiers responsable en sa qualité de gardien de l'engin qui avait causé le dommage, le remboursement des prestations légales par eux versées aux ayants-droit de la victime. Ah leur opposa l'exception de travail en commun qui fut rejetée par les juges d'appel.
L'arrêt rapporté déclare à juste titre cette décision légalement justifiée, dès lors qu'elle constate que le travail commun n'était pas exécuté sous la direction unique d'Haloua.
II.-Haloua avait soulevé un deuxième moyen tiré de ce qu'il avait au moment de l'accident perdu la garde de son camion. Mais les constatations des juges d'appel selon lesquelles le chauffeur, son préposé, était resté pendant les opérations sous sa seule dépendance impliquaient nécessairement qu'Haloua avait conservé sur le véhicule dont il était propriétaire les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle qui caractérisent la garde. L'arrêt attaqué l'avait donc à bon droit déclaré responsable du dommage par application de la présomption prévue à l'art. 88 C. obl. contr.
Sur les cas où le propriétaire perd la garde, v. T. I, note VI sous l'arrêt n°75, p. 136.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C215
Date de la décision : 05/05/1964
Chambre civile

Analyses

1° ACCIDENT DU TRAVAIL-Recours de droit commun contre le tiers responsable-Exception de travail en commun-Conditions : direction unique.2° RESPONSABILITE CIVILE-Responsabilité du fait des choses-Garde-Pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage-Préposé du propriétaire.

1°L'exception de travail en commun opposée par le tiers responsable au recours de droit commun exercé contre lui par la victime d'un accident du travail et par son employeur est rejetée à bon droit par l'arrêt qui constate que ce tiers n'a pas établi en commun de son propre employé avec la victime était accompli sous une direction unique.2°Le propriétaire d'un camion ayant occasionné un accident est considéré à bon droit comme ayant conservé sur ce véhicule les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde, lorsqu'il est établi qu'au moment de l'accident celui de ses préposés qui conduisait le camion agissait sous sa dépendance.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-05-05;c215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award