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28/04/1964 | MAROC | N°C208

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 avril 1964, C208


Texte (pseudonymisé)
208-63/64 28 avril 1964 7 216
En conséquence, la cécité dont un ouvrier a été atteint à la suite d'un glaucôme bilatéral ne peut ouvrir droit pour lui aux prestations prévues par la législation susvisée, dès lors que le glaucôme ne figure pas sur la liste des maladies professionnelles et que cette affection n'a pas été provoquée par un accident du travail.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Gérard, Bayssière.
Observations
Les arrêtés ministériels prévus à l'article 2 Dh. 31 mai 1943 comportent s

ous forme de tableau la liste des maladies professionnelles et la liste des travaux s...

208-63/64 28 avril 1964 7 216
En conséquence, la cécité dont un ouvrier a été atteint à la suite d'un glaucôme bilatéral ne peut ouvrir droit pour lui aux prestations prévues par la législation susvisée, dès lors que le glaucôme ne figure pas sur la liste des maladies professionnelles et que cette affection n'a pas été provoquée par un accident du travail.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Gérard, Bayssière.
Observations
Les arrêtés ministériels prévus à l'article 2 Dh. 31 mai 1943 comportent sous forme de tableau la liste des maladies professionnelles et la liste des travaux susceptibles de provoquer chacune d'elles La première de ces listes est limitative, la seconde est seulement indicative.
Il en résulte :
1° Que l'ouvrier qui a été habituellement exposé à l'un des risques correspondant à la maladie dont il est atteint n'a pas à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'un et l'autre (v. supra note sous l'arrêt n°75).
2° Que l'ouvrier atteint d'une maladie professionnelle doit au contraire rapporter cette preuve lorsqu'il a occupé un emploi ne figurant pas à la rubrique de cette maladie.
3° Que l'ouvrier atteint d'une affection non prévue par les arrêtés ministériels susvisés a droit
aux prestations légales uniquement dans le cadre du Dh. 25 juin 1927 (modifié en la forme par Dh. 6 fév. 1963), donc seulement à condition qu'il prouve que son état morbide a été provoqué par un accident du travail, c'est-à-dire, selon la formule de la Cour de cassation française, par «l'action violente et soudaine d'une cause extérieure ».
Dès lors, les détériorations progressives du corps humain produites par le simple accomplissement du travail quotidien, autres que celles qui sont légalement qualifiées de maladie professionnelle, n'ouvrent droit à aucune réparation (v. Rép. soc. V° Maladie professionnelle, par Aa Ab, n. 66). Tel est le cas de l'affection résultant d'absorptions répétées d'oxyde de carbone
au cours de longues années de travail puisque, par son caractère chronique et progressif, cette intoxication ne peut être attribuée à un accident et qu'elle ne fait pas partie de la liste des maladies professionnelles (Civ. IV, 16 oct. 1958, B. 1044). Tels sont, pour les mêmes motifs, les cas : d'un décès consécutif à l'absorption lente et progressive de vapeurs d'ammoniac (Civ. IV, 7 oct. 1965, B. 634); de la paralysie résultant d'un effort musculaire réitéré chaque jour (Civ. IV, 28 avr. 1956, B. 383; Civ. III, 20 mars 1952, B. 235); de l'infection d'une ampoule produite à la main d'un ouvrier mouleur obligé de répéter le même geste toutes les 30 secondes (Civ. IV, 1er avr. 1965, B. 289).
Il en est autrement lorsque l'intoxication, la paralysie ou l'ampoule «forcée» proviennent d'une absorption massive accidentelle de gaz ou d'un effort musculaire violent n'entrant pas dans les conditions normales du travail et constituant dès lors un «accident du travail» (v. Rép. soc. préc., n. 73 et 77).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C208
Date de la décision : 28/04/1964
Chambre civile

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL-Maladie professionnelle-Maladie ne figurant pas sur la liste prévue par le dahir du 31 mai 1943-Glaucôme ayant entraîné la cécité et non consécutif à un accident du travail-Indemnisation (non).

Par application de l'article 2 du dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des accidents du travail, seules peuvent être considérées comme maladies professionnelles les manifestations morbides, infections microbiennes et affections limitativement énumérées par arrêté ministériel.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-04-28;c208 ?
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