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16/04/1964 | MAROC | N°P1616

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 avril 1964, P1616


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ab Aa Ab ben Kaddour, partie civile, contre un jugement rendu le 22 juillet 1963 par le tribunal de première instance de Casablanca qui a statué sur une requête en interprétation d'un précédent jugement du 18 mars 1963.
16 avril 1964
Dossier n°15332
La Cour,
Attendu que sur le pourvoi de la partie civile un moyen de cassation peut être pris d'office contre les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE et pris de la violation de l'article 647 du Code de procédure pénale:
Vu

ledit article;
Attendu qu'aux termes des articles 646 et 647 du Code de procéd...

Cassation sur le pourvoi formé par Ab Aa Ab ben Kaddour, partie civile, contre un jugement rendu le 22 juillet 1963 par le tribunal de première instance de Casablanca qui a statué sur une requête en interprétation d'un précédent jugement du 18 mars 1963.
16 avril 1964
Dossier n°15332
La Cour,
Attendu que sur le pourvoi de la partie civile un moyen de cassation peut être pris d'office contre les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE et pris de la violation de l'article 647 du Code de procédure pénale:
Vu ledit article;
Attendu qu'aux termes des articles 646 et 647 du Code de procédure pénale tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'un jugement ou arrêt répressif sont portés devant la juridiction ayant rendu cette décision, qui doit statuer en Chambre du conseil sur réquisitions du ministère public ou requête de la partie intéressée; que ces dispositions, qui dérogent aux règles fondamentales concernant la comparution des parties et la publicité de l'instruction, des débats et du prononcé des décisions judiciaires, sont d'ordre public;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, saisis d'une requête en interprétation d'un précédent jugement du 18 mars 1963, les juges d'appel ont instruit l'affaire et prononcé leur décision en audience publique;
Que le jugement d'appel attaqué encourt de ce fait la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens du demandeur;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 22 juillet 1963.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. B vocat général : M. A vocat : Me Marc Alexandre Cohen.n.
Observations
I.-Sur le premier point.-V. la note (Il) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr. 1963.
Il.-Sur les deuxième et troisième points.-Aux termes de l'al. 1er de l'art. 646 C. proc. pén. : «
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution (des décisions répressives) sont portés devant la juridiction qui a rendu la décision à exécuter », et l'art. 647, al. 1er, du même Code prescrit que : « Il est statué en Chambre du conseil, sur réquisitions du ministère public ou requête de la partie intéressée. Le représentant du ministère public, le conseil de la partie, s'il le demande, et éventuellement, la partie elle-même, sont entendus ».
Les art. 710 et 711 C. proc. pén. français prévoient les mêmes dispositions et ces textes, aux termes de l'arrêt de la Chambre criminelle française du 24 janv. 1963 (B.C. 46) « apportent des dérogations aux règles fondamentales relatives à la comparution des parties ainsi qu'à la publicité des audiences et des décisions judiciaires ». Ils s'appliquent :1° en matière d'interprétation de jugements (Crim. 7 juin 1963, B.C. 198); 2° en matière de révocation de sursis avec mise à l'épreuve (Crim. 21 fèvr. 1963, D. 1963.506); 3° en cas de demande de confusion de peines (Crim. 24 janv. 1963, B.C. 46; 14 févr. 1963, B.C. 79).
La décision qui, en Ces matières, statue en audience publique au lieu de le faire en Chambre du conseil, viole les dispositions susvisées et doit être cassée (Crim. 14 fèvr. 1963 précité). Dans l'affaire tranchée par cet arrêt, le moyen a été soulevé d'office sur le pourvoi d'un demandeur dont la requête en confusion de peines avait été rejetée.
Par l'arrêt ci-dessus rapporté, la Chambre criminelle de la Cour suprême donne aux art. 646 et 647 C. proc. pén. maroc. la même interprétation que celle qui a été admise en France pour les art. correspondants du C. proc. pén. français.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1616
Date de la décision : 16/04/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Pourvoi de la partie civile. 2° JUGEMENTS ET ARRETS-Interprétation-Incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision répressive-Procédure-Chambre du conseil. 3° COMPETENCE-Compétence d'attribution-Chambre du conseil-Incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision répressive-Interprétation d'un jugement.

1° Sur le pourvoi de la partie civile, un moyen de cassation peut être pris d'office contre les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition par laquelle les juges du fond violent l'article 647 du Code de procédure pénale.2° et 3° Aux termes des articles 646 et 647 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'un jugement ou arrêt répressif sont portés devant la juridiction ayant rendu la décision, qui doit statuer en Chambre du conseil sur réquisitions du ministère public ou requête de la partie intéresséeCes dispositions, qui dérogent aux règles fondamentales concernant la comparution des parties et la publicité de l'instruction, des débats et du prononcé des décisions judiciaires, sont d'ordre public.En conséquence, lorsque les juges d'appel, saisis d'une requête en interprétation d'un précédent jugement, instruisent l'affaire et prononcent leur décision en audience publique, cette décision encourt la cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-04-16;p1616 ?
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