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16/04/1964 | MAROC | N°P1615

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 avril 1964, P1615


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par la société Agip et la compagnie d'assurance l'Urbaine et la Seine Contre un jugement rendu le 15 juillet 1963 par le tribunal régional de Tanger.
16 avril 1964
Dossier n°14606
La Cour,
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE de la violation des formes substantielles de la procédure, et des articles 298 et 352 du Code de procédure pénale :
Attendu que la composition des tribunaux répressifs est d'ordre public et que tout jugement doit contenir la preuve que la juridiction qui l'a prononcé était légalement constituée; qu'en application des articl

es 298 et 352 susvisés, les décisions judiciaires doivent être rendues, à p...

Cassation sur le pourvoi formé par la société Agip et la compagnie d'assurance l'Urbaine et la Seine Contre un jugement rendu le 15 juillet 1963 par le tribunal régional de Tanger.
16 avril 1964
Dossier n°14606
La Cour,
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE de la violation des formes substantielles de la procédure, et des articles 298 et 352 du Code de procédure pénale :
Attendu que la composition des tribunaux répressifs est d'ordre public et que tout jugement doit contenir la preuve que la juridiction qui l'a prononcé était légalement constituée; qu'en application des articles 298 et 352 susvisés, les décisions judiciaires doivent être rendues, à peine de nullité, par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause;
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement déféré que les débats se sont déroulés à l'audience publique du 1er juillet 1963, puis que l'affaire mise en délibéré a été renvoyée à quinzaine, et « qu'advenue l'audience du 15 juillet le tribunal a prononcé le jugement... »
Attendu que la composition du tribunal est indiquée pour cette dernière audience; que le jugement ayant été rendu à une audience différente de celle où avaient eu lieu les débats, il incombait au tribunal, pour satisfaire aux exigences prescrites à peine de nullité par les articles 298 et 352 susvisés, de constater quelle avait été sa composition lors de la précédente audience du 1er juillet 1963; qu'à cet égard, telle qu'elle est insérée à la fin du dispositif, la mention du jugement « A la date ci-dessus, même composition » ne peut se rapporter qu'à la date du 15 juillet, et ne saurait dès lors suffire à préciser par voie de référence la composition du tribunal à la précédente audience;
Qu'en omettant d'apporter cette précision, le tribunal régional de Tanger n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier notamment Si seuls des magistrats ayant participé à toutes les audiences de la cause ont rendu le jugement d'appel attaqué;
D'où il suit que, ne portant pas en lui-même la preuve de sa régularité, ce Jugement est entaché d'une nullité substantielle;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens des demanderesses,
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement du tribunal régional de Tanger du 15 juillet 1963.
Président M. Deltel. Rapporteur : M. Aa A vocat général : M. Ruolt.-Avocats MM. Fuentes Ab, Gordon Morales.
Observations
1. Sur le premier point.-V. la note (Il) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr. 1963.
Il.-Sur les deuxième et troisième points.-V. la note sous l'arrêt n°1284 du 3 janv. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1615
Date de la décision : 16/04/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions-Cas. 2° COURS ET TRIBUNAUX-Composition-Participation des magistrats à toutes les audiences de la cause-Constatations nécessaires. 3°JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Composition de la juridiction.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public.il en est ainsi en ce qui concerne une disposition par laquelle les juges du fond violent les formes substantielles de la procédure et les articles 298 et 352 du Code de procédure pénale.2° et 3° La composition des tribunaux répressifs est d'ordre public et tout jugement doit contenir la preuve que la juridiction qui l'a prononcé était légalement constituée.En application des articles 298 et 352 du Code de procédure pénale, les décisions judiciaires doivent être rendu, à peine de nullité, par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause.Doit en conséquence être cassé le jugement qui ne mentionne pas quelle a été la composition du tribunal à l'audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats.Ainsi, lorsque la composition de la juridiction est indiquée uniquement pour l'audience du prononcé du jugement, la mention figurant à la fin du dispositif de la décision: « A la date ci- dessus, même composition », ne peut se rapporter qu'à la date de ce prononcé et ne saurait dès lors suffire à préciser par voie de référence la composition du tribunal à la précédente audience.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-04-16;p1615 ?
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