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16/04/1964 | MAROC | N°P1613

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 avril 1964, P1613


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ae Aa Ab Ac Ab Ad et la compagnie d'assurance Cervantes contre un jugement rendu le 24 juillet 1963 par le tribunal régional de Tanger qui a confirmé un jugement du tribunal du salad de Tanger du 22 janvier 1963 ayant condamné Ae Aa Ab Ad Af, sous la substitution de la compagnie d'assurance Cervantes, la somme de 3 000 Dirhams à titre d'indemnité provisionnelle en attendant les résultals d'uns expertise médicale.
16 avril 1964
Dossier n°14828
La Cour,
Attendu que, bien qu'énoncée en termes généraux, l'interdiction de former

un pourvoi immédiat édictée par l'article572 (alinéa 1er) du Code de pro...

Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ae Aa Ab Ac Ab Ad et la compagnie d'assurance Cervantes contre un jugement rendu le 24 juillet 1963 par le tribunal régional de Tanger qui a confirmé un jugement du tribunal du salad de Tanger du 22 janvier 1963 ayant condamné Ae Aa Ab Ad Af, sous la substitution de la compagnie d'assurance Cervantes, la somme de 3 000 Dirhams à titre d'indemnité provisionnelle en attendant les résultals d'uns expertise médicale.
16 avril 1964
Dossier n°14828
La Cour,
Attendu que, bien qu'énoncée en termes généraux, l'interdiction de former un pourvoi immédiat édictée par l'article572 (alinéa 1er) du Code de procédure pénale ne concerne pas les dispositions des jugements qui, en violation d'une règle fondamentale d'ordre public, ordonnent avant dire droit une mesure d'instruction ou le versement d'une indemnité;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 7 du dahir du25 juin 1927 (devenu l'article 174 du dahir du 6 février 1963), du manque de base légale, et du défaut de motifs:
Attendu que, tant que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation de son préjudice intentée par la victime, selon les règles du droit commun, contre le tiers auteur de l'accident; qu'en conséquence sont prohibées pendant la durée de la procédure d'accident du travail les décisions des tribunaux répressifs ordonnant une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime ou condamnant, fût-ce à titre provisionnel, le tiers responsable à le réparer;
Attendu qu'après avoir expressément constaté qu'Ahmed ben Aa Ab Ad Ab Af avait été blessé au cours de son travail, les juges d'appel, au lieu d'infirmer les dispositions civiles de la décision du premier juge et d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure d'accident du travail soit terminée ou prescrite, ont cru pouvoir confirmer cette décision qui avait ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime et avait condamné le prévenu à verser à celle-ci une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnité réparatrice de ce préjudice;
D'où il suit qu'ayant violé les dispositions d'ordre public du texte visé au moyen, le jugement d'appel attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement rendu le 24 juillet 1963 par le tribunal régional de Tanger, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile intentée par Ad Ab Aa ben Ahmed ben Daimoussi.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Tolédano, Barnada.
Observations
I.-Sur les premier et deuxième points.-V. la note (Il) sous l'arrêt n°1357 du 21 mars 1963.
Il.-Sur les troisième et quatrième points.-V. la note (Il) sous l'arrêt n°1389 du 22 mai 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1613
Date de la décision : 16/04/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION -Décisions susceptibles de pourvoi-Décisions définitives -Décisions avant dire droit-Décisions ordonnant avant dire droit une mesure d'instruction ou le versement d'une indemnité en violation d'une règle fondamentale d'ordre public.2° JUGEMENTS ET ARRETS AVANT DIRE DROIT-Pourvoi en cassation-Décisions ordonnant avant dire droit une mesure d'instruction ou le versement d'une indemnité en violation d'une règle fondamentale d'ordre public.3° ACCIDENT DU TRAVAIL-Tiers responsable-Action de la victime ou de ses ayants droit engagée selon les règles du droit commun-Article 174 du dahir du 6 février 1963-Procédure d'accident du travail non terminée ni prescrite.4° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Accident du travail.

1° et 2° Bien qu'énoncée en termes généraux, l'interdiction de former un pourvoi immédiat édictée par l'article 572, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne concerne pas les dispositions des jugements qui, en violation d'une règle fondamentale d'ordre public, ordonnent avant dire droit une mesure d'instruction ou le versement d'une indemnité.2° et 3°Tant que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation de son préjudice intentée par la victime, selon les règles du droit commun, contre le tiers auteur de l'accident.En conséquence sont prohibées par ce texte pendant la durée de la procédure d'accident du travail les décisions des tribunaux répressifs ordonnant une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime ou condamnant, fût-ce à titre provisionnel, le tiers responsable à le réparer.Encourt donc la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été blessée au cours de son travail, con firme la décision du premier juge qui avait ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime et avait condamné le prévenu, tiers responsible, à verser à celle-ci une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnité réparatrice de ce préjudice.Il appartenait en effet à la juridiction d'appel d'infirmer les dispositions civiles de la décision du premier juge et d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure d'accident du travail soit terminée ou prescrite.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-04-16;p1613 ?
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