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16/04/1964 | MAROC | N°P1611

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 avril 1964, P1611


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur les pourvois formés par Aa et l'Etat marocain contre un jugement rendu le 19 février 1963 par le tribunal de première instance de Rabat qui a notamment Condamné Aa à 150 dirhams d'amende pour croisement défectueux et blessures involontaires.
16 avril 1964
Dossiers nos 14686 et 14687
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de la loi, notamment desarticles 9 du dahir du 19 janvier 1953 et 35 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 :
Attendu que des dispositions combinées des articles 9 du dahir du 19 janvier 1953 et 35 de l'arrêté

viziriel du 24 janvier 1953 pris pour son application, il résulte que par...

Cassation sur les pourvois formés par Aa et l'Etat marocain contre un jugement rendu le 19 février 1963 par le tribunal de première instance de Rabat qui a notamment Condamné Aa à 150 dirhams d'amende pour croisement défectueux et blessures involontaires.
16 avril 1964
Dossiers nos 14686 et 14687
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de la loi, notamment desarticles 9 du dahir du 19 janvier 1953 et 35 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 :
Attendu que des dispositions combinées des articles 9 du dahir du 19 janvier 1953 et 35 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 pris pour son application, il résulte que par « véhicules affectés à un service public », au sens de l'article 9 du dahir susvisé, il faut entendre tous les véhicules affectés à un service commercial de transports en commun mis à la disposition du public;
Attendu que pour décider que l'infraction à l'article 8 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 commise par Aa devait être réprimée non par l'article 16 mais par l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953, et pour la sanctionner, ainsi qu'un délit de blessures involontaires, par une peine confondue de 150 dirhams d'amende, le jugement d'appel attaqué relève que ce prévenu conduisait une ambulance, propriété de l'Etat, « affectée à un service public de transports de personnes »;
Attendu qu'en étendant à une telle ambulance, non affectée à un service commercial de transports en commun, un texte qui ne concerne pas cette catégorie de véhicules, les juges d'appel ont violé les articles visés au moyen;
D'où il suit que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des demandeurs, le jugement attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Rabat en date du 19 février 1963.
Président :M. Deltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M.Ruolt.-Avocat : Me Bayssière.e.
Observations
L'art. 9 Dh. 19 janv. 1953 intitulé : « Sanctions spéciales aux services publics de transports en commun et aux véhicules pesant en charge 3 500 kilos ou davantage, remorque comprise, s'il y a lieu», prévoit que « Les infractions aux dispositions du présent dahir ou à celles de tous arrêtés à prendre pour son exécution, concernant les véhicules affectés à un service public et les véhicules pesant en charge sont punies d'une peine d'amende comprise entre 240 DH et 1 200 DH et d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement ».
La rédaction du texte de l'art. (« Véhicules affectés à un service public») ne correspondant pas avec son intitulé («Services publics de transports en commun»), la question s'est posée de savoir Si les peines de l'art. 9 pouvaient être appliquées au conducteur d'une ambulance, propriété de l'Etat et affectée à un « service public ».
Il est certain que le législateur n'a, ainsi que l'intitulé de l'art. le prouve, voulu appliquer les sanctions spéciales qu'aux conducteurs de véhicules affectés aux « services publics de transports en commun », et l'art. 35 arr. viz. 24 janv. 1953 ne laisse aucun doute à ce sujet en prévoyant que : « Sont réputés affectés à un transport en commun les véhicules affectés à un servicecommercial de transports de voyageurs, qu'il soit régulier, occasionnel ou de location ». Cet art. est lui-même placé dans le chapitre IV intitulé « Dispositions spéciales aux véhicules attelés ou automobiles affectés », titre correspondant à celui de l'art. 9 précité.
L'ambulance de l'Etat n'étant pas affectée à un « service commercial » de transports de voyageurs, la décision attaquée avait violé les textes susvisés en faisant application à son conducteur de l'art. 9 Dh. 19 janv. 1953.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1611
Date de la décision : 16/04/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CIRCULATION-Délits-Sanctions spéciales aux «véhicules affectés à un service public»- Définition-Ambulance propriété de l'Etat (non).2° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Circulation.

1° et 2° Des dispositions combinées des articles 9 du dahir du 19 janvier 1953 et 35 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 pris pour son application, Il résulte que par « véhicules affectés à un service public », au sens de l'article 9 du dahir susvisé, il faut entendre tous les véhicules affectés à un service commercial de transport en commun mis à la disposition du public.Par suite l'infraction à l'article 8 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 commise par le conducteur d'une ambulance, propriété de l'Etat, non affectée à un service commercial de transport en commun, ne peut être répnmée par l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-04-16;p1611 ?
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