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09/04/1964 | MAROC | N°P1608

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 avril 1964, P1608


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Af Ad ben Messaoud ben Ah contre un arrêt rendu le 2 août 1963 par la Cour d'appel de Rabat qui, confirmant partiellement un jugement du tribunal de première instance de Ac du 15 juin 1963, a condamné Benhaïm à 9 mois d'emprisonnement et à I 000 dirhams d'amende pour corruption active de fonctionnaire et a réservé l'action civile de l'Office National des Irrigations.
9 avril 1964
Dossier n°14894
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris par le demandeur de violation la de la loi, notamment de l'article 166 du Code de procédure

pénale, etSUR LE MOYEN, RELEVE D'OFFICE,de la violation de l'article352...

Cassation sur le pourvoi formé par Af Ad ben Messaoud ben Ah contre un arrêt rendu le 2 août 1963 par la Cour d'appel de Rabat qui, confirmant partiellement un jugement du tribunal de première instance de Ac du 15 juin 1963, a condamné Benhaïm à 9 mois d'emprisonnement et à I 000 dirhams d'amende pour corruption active de fonctionnaire et a réservé l'action civile de l'Office National des Irrigations.
9 avril 1964
Dossier n°14894
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris par le demandeur de violation la de la loi, notamment de l'article 166 du Code de procédure pénale, etSUR LE MOYEN, RELEVE D'OFFICE,de la violation de l'article352 (2°) du même Code:
Vu lesdits articles, spécialement l'article352 (2°) frappant de nullité les jugements entachés de contradiction;
Attendu que le juge d'instruction de Ac ayant le 8 mars 1963, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et de corruption active et passive de fonctionnaires, délivré au commissaire chef de la police judiciaire de Ac une commission rogatoire lui prescrivant de « procéder à toutes recherches, enquêtes et perquisitions en vue de démasquer le ou les auteurs ou coauteurs ou complices des délits faisant l'objet des poursuites », l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré écarter des débats, donner de motifs ni se prononcer sur ses cette commission rogatoire que les premiers juges avaient à bon droit estimée régulière puisque, étant limitée à des à des infractions déterminées déjà commises, elle ne constituait pas de la part du juge d'instruction une délégation générale de pouvoirs prohibée par l'article 166 susvisé;
Mais attendu que les juges d'appel, dès lors qu'ils ont cru devoir écarter cette commission rogatoire, n'ont pu, sans se contredire, adopter ensuite expressément dans leur intégralité les motifs « bien articulés » du tribunal de première instance pour confirmer la décision de culpabilité à l'égard de Benhaim, alors précisément que les premiers juges avaient rejeté l'exception de nullité de l'information soulevée par ce prévenu, et avaient donc nécessairement retenu pour former leur conviction l'ensemble des actes d'instruction, y compris la commission rogatoire du 8 mars 1963 et ses actes d'exécution;
D'où il suit qu'entaché de contradiction pour s'être notamment fondé sur cette commission rogatoire qu'il affirmait avoir écarté des débats, l'arrêt attaque, ainsi vicié en la forme, encourt la cassation sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du demandeur;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, en ses dispositions concernant Benhaïm, l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 2 août 1963.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. A général : M. Ruolt.-Avocat Me Guiraud.d.
Observations
Le tribunal de première instance de Ac avait refusé de faire droit à l'exception de nullité présentée par le prévenu, concenant la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Ac; il avait tenu compte pour prononcer une condamnation à l'encontre de Benhaïm de cette commission rogatoire et de ses actes d'exécution.
La Cour d'appel de Rabat, bien qu'ayant déclaré écarter des débats cette commission rogatoire, avait cependant expressément adopté dans leur intégralité les motifs du tribunal de première : instance elle avait donc, tout en affirmant l'écarter, tenu compte elle-même de cette mesure d'instruction et de ses actes d'exécution. Sa décision, ainsi entachée de contradiction, devait, en conséquence, être cassée (Sur la contradiction, v. la note (A) sous l'arrêt n°1279 du 3 janv. 1963).
L'arrêt attaqué ne donnait aucun motif pour écarter des débats la commission rogatoire Susvisée. Sa décision était basée sur l'art. 194 C. proc. pén. aux termes duquel : « A l'occasion du jugement des délits ou des contraventions, les juridiction saisies peuvent, le ministère public et les parties entendus, prononcer l'annulation des actes de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Lorsque la juridiction annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats ».
L'art 166, al. 2 et 3, du même Code prévoit que : «La comission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites... Elle ne peut ordonner que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites».
Ce texte prohibe les « commissions rogatoires générales » (V. Crim. 12 juin 1952, D. 1953, somm. 2, J.C.P. 1952.II.7241 et la note de M. Ab; 19 janv. 1956, B.C. 81; 22 janv. 1953, D. 1953-533 et la note de M. Ae, S. 1954.1.89 et la note de M. Ag Aa, J.C.P. 1954.II.7456 et le rapport de M. Ab; 21 mars 1957, D. 1957.482). La Cour de cassation a décidé que le juge d'instruction ne peut délivrer commission rogatoire que sur présomption d'une infraction déterminée et déjà commise ou en cours d'exécution et que la commission rogatoire ne peut, à peine de nullité, revêtir la forme d'une délégation générale de pouvoirs visant de façon éventuelle toute une catégorie d'infractions.
En l'espèce, la commission rogatoire s'appliquait à des infractions déterminées déjà commises elle ne constituait pas de la part du juge d'instruction une délégation générale de pouvoirs prohibée par la loi. Elle n'aurait donc pas dû être écartée des débats par la Cour d'appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1608
Date de la décision : 09/04/1964
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS-Contradiction de motifs-Instruction préparatoire.

Les juges d'appel, dès lors qu'ils croient devoir écarter des débats une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction au cours de l'instruction préparatoire, ne peuvent sans se contredire adopter ensuite expressément dans leur intégralité les motifs des premiers juges pour confirmer la décision de culpabilité du prévenu, alors précisément que les premiers juges avaient rejeté l'exception de nullité de l'information soulevée par le prévenu et avaient donc nécessairement retenu pour former leur conviction l'ensemble des actes d'instruction, y compris cette commission rogatoire et ses actes d'exécution.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-04-09;p1608 ?
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