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09/04/1964 | MAROC | N°P1603

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 avril 1964, P1603


Texte (pseudonymisé)
9 avril 1964
Dossier n°14440
Président M. Deltel.-Rapporteur M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats: MM. Vallet, Couesnon.
Observations
L'art. 348, al. 2, C. proc. pén. prévoit que « Lorsqu'il (le dispositif de tout jugement ou arrêt) prononce une condamnation, il énonce, en outre, l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, les articles de loi appliqués, la peine et, s'il échet, les sanctions accessoires, les condamnations civiles et les mesures de sûreté ».
Ce texte n'est applicable que lorsque la juridiction répressive prononce une sanction pé

nale, mais non lorsque, comme en la cause, l'action publique se trouve éteinte pa...

9 avril 1964
Dossier n°14440
Président M. Deltel.-Rapporteur M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats: MM. Vallet, Couesnon.
Observations
L'art. 348, al. 2, C. proc. pén. prévoit que « Lorsqu'il (le dispositif de tout jugement ou arrêt) prononce une condamnation, il énonce, en outre, l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, les articles de loi appliqués, la peine et, s'il échet, les sanctions accessoires, les condamnations civiles et les mesures de sûreté ».
Ce texte n'est applicable que lorsque la juridiction répressive prononce une sanction pénale, mais non lorsque, comme en la cause, l'action publique se trouve éteinte par suite de l'absence d'appel du ministère public et que la juridiction d'appel statue uniquement sur l'action civile, sur le seul appel de la partie civile, conformément aux dispositions de l'art. 410 C. proc. pén.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1603
Date de la décision : 09/04/1964
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS-Mentions-Infraction-Peine-Texte législatif appliqué Obligation- Cas.

«L'obligation d'énoncer l'infraction, la peine et les textes de loi appliqués n'est edictée par 348 (du Code de procédure pénale) qu'en cas de prononcé d'une condamnation pénale ».«Cette obligation ne s'imposait donc pas aux magistrats répressifs qui ont statué sur le seul appel (de la partie civile), alors que la décision de relaxe du premier juge était irrévocablement acquise au prévenu ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-04-09;p1603 ?
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