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26/03/1964 | MAROC | N°P1601

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 mars 1964, P1601


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur les pourvois formés par Ac Ag Ad et autres contre un jugement rendu le 19 juin 1963 par le tribunal régional de Tanger qui a écarté l'action civile de Ces demanderesses à la suite d'un accident de la circulation.
26 mars 1964
Dossiers nos 14457 à 14462
La Cour,
SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS DE CASSATION REUNIS , communs aux six demanderesses, et pris de la dénaturation de l'action civile, du défaut, de l'insuffisance ou de la contradiction de motifs, du manque de base légale, de la violation de la loi et plus spécialement des articles 7 et 352 (2°

) du Code de procédure pénale, 23 du Code pénal de Tanger, 109 du Code...

Cassation partielle sur les pourvois formés par Ac Ag Ad et autres contre un jugement rendu le 19 juin 1963 par le tribunal régional de Tanger qui a écarté l'action civile de Ces demanderesses à la suite d'un accident de la circulation.
26 mars 1964
Dossiers nos 14457 à 14462
La Cour,
SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS DE CASSATION REUNIS , communs aux six demanderesses, et pris de la dénaturation de l'action civile, du défaut, de l'insuffisance ou de la contradiction de motifs, du manque de base légale, de la violation de la loi et plus spécialement des articles 7 et 352 (2°) du Code de procédure pénale, 23 du Code pénal de Tanger, 109 du Code des obligations et contrats de Tanger:
Vu lesdits articles;
.......................................
Attendu qu'appelé à statuer sur l'appel interjeté par les six parties civiles contre le jugement du tribunal du sadad, dont le dispositif relatif à l'action civile était ainsi rédigé : «La reçoit quant à la forme présentée, mais insuffisamment fondée quant aux qualités des ayants-droit et la déboute en l'état la renvoyant à se pourvoir comme elle avisera », le tribunal régional a confirmé ce dispositif confus, en des termes ne permettant pas davantage à la cour suprême de vérifier s'il entendait en réalité constater une irrecevabilité pour défaut de qualités, se déclarer incompétent, ou décider que l'action des parties civiles lui paraissait insuffisamment fondée en l'état qu'en statuant de la sorte le tribunal régional de Tanger n'a pas légalement justifié sa décision confirmative concernant l'action civile;
Attendu en outre qu'étant étranger à l'action publique un partage de responsabilité peut uniquement être opéré dans le cadre de l'action civile; que par suite, lorsqu'ils refusent de connaître de
l'action civile, les juges répressifs ne sont pas compétents pour procéder à un tel partage; qu'en partageant la responsabilité de l'accident alors qu'il écartait l'action des parties civiles, le tribunal régional de Tanger a donc entaché sa décision de contradiction et excédé ses pouvoirs;
Qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des demanderesses, le jugement confirmatif attaqué encourt la cassation en toutes ses dispositions relatives à l'action civile;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, en toutes ses dispositions civiles, le jugement du tribunal régional de Tanger 19 juin 1963.
Président: M. Deltel.-Rapporteur: M. Mendizabal.-Avocat général: M.Ruolt. Avocats : MM. Sorger, Ae Af.f.
Observations
V. la note (A) sous l'arrêt n°1279 du 3 janv. 1963.
Le dispositif de la décision Comportait des dispositions confuses, ne faisant aucune distinction
entre l'irrecevabilité d'une demande, son mal-fondé et l'incompétence de la juridiction pour en connaître. Après avoir reçu la demande « quant à la forme», c'est-à-dire après l'avoir déclarée recevable, le premier juge l'avait estimée « insuffisamment fondée quant aux qualités des ayants droit » (formule impliquant nécessairement une irrecevabilité, puisque la qualité détermine non le bien ou le mal fondé d'une action, mais sa recevabilité, sur la notion de qualité, v. la note (I) sous l'arrêt n°1221 du 8 nov. 1962), avait «débouté en l'état » la partie civile (ce qui laissait supposer que le tribunal aurait repris l'examen au fond de la constitution de partie civile lorsque les ayants droit auraient justifié de leur qualité (v, en ce qui concerne les jugements « en l'état », ou jugements conditionnels, Morel, n°574), et avait renvoyé la partie Civile « à se pourvoir ainsi qu'elle avisera » (formule faisant normalement suite à une déclaration d'incompétence).
Un partage de responsabilité ne peut, d'autre part, être opéré que dans le cadre de l'action civile, lorsque, une partie civile ayant demandé la préjudice subi, le prévenu prouve qu'elle a elle-même commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage. Mais il est évident que Si la demande de la partie civile est irrecevable, ou Si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, cette juridiction ne peut, sans se contredire ni excéder ses pouvoirs, aborder le fond du litige et partager la responsabilité du dommage entre les parties.
Sur la distinction qu'il y a lieu de faire entre les formules précitées, v. Ab Aa,Le style des jugements, n°12.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1601
Date de la décision : 26/03/1964
Chambre pénale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS-Dispositif confus. 2° JUGEMENTS ET ARRETS-a) Contradiction dans le dispositif-b) Excès de pouvoirs-Action civile-Refus par les juges d'en connaître-Disposition prononçant un partage de responsabilité.

1°Encourt la cassation la décision d'appel qui, statuant sur l'appel interjeté par une partie civile contre une décision dont le dispositif relatif à l'action civile était ainsi rédigé : « La reçoit quant à la forme présentée, mais insuffisamment fondée quant aux qualités des ayants droit et la déboute en l'état, la renvoyant à se pourvoir comme elle avisera », confirme ce dispositif confus en des termes ne permettant pas davantage à la Cour suprême de vérifier Si la juridiction entendait en réalité constater une irrecevabilité pour défaut de qualités, se déclarer incompétente, ou décider que l'action des parties civiles lui paraissait insuffisamment fondée en l'état.2° Un partage de responsabilité, étant étranger à l'action publique, ne peut être opéré que dans le cadre de l'action civile.Par suite, lorsqu'ils refusent de connaître de l'action civile, les juges répressifs ne sont pas compétents pour procéder à un tel partage.La juridiction qui, après avoir écarté l'action de la partie civile, procède à un partage de la responsabilité de l'accident entre le prévenu et la partie civile, entache donc sa décision de contradiction et excède ses pourvoirs


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-03-26;p1601 ?
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