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24/03/1964 | MAROC | N°C178

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 mars 1964, C178


Texte (pseudonymisé)
178-63/64 24 mars 1964 8 548
Aa Ac et autres c/Allam ben Ab et M'Hamed ben Mohamed.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 8 février 1961.
(Extrait)
La Cour ,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il est encore fait reproche à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 37 du dahir du
12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles, et pour accueillir l'opposition d'Allal ben Ab, retenu que la moulkia produite par Rivière était sans valeur probante et faisait état d'achats dont la preuve n'avait pas été rapportée, se bornant ainsi à

rechercher l'absence de droit du requérant, alors que d'une part l'article 37 su...

178-63/64 24 mars 1964 8 548
Aa Ac et autres c/Allam ben Ab et M'Hamed ben Mohamed.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 8 février 1961.
(Extrait)
La Cour ,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il est encore fait reproche à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 37 du dahir du
12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles, et pour accueillir l'opposition d'Allal ben Ab, retenu que la moulkia produite par Rivière était sans valeur probante et faisait état d'achats dont la preuve n'avait pas été rapportée, se bornant ainsi à rechercher l'absence de droit du requérant, alors que d'une part l'article 37 susvisé faisait à la Cour d'appel l'obligation de ne statuer que sur les droits prétendus de l'opposant, et que d'autre part le conservateur de la propriété foncière était seul compétent pour examiner les droits du requérant, sauf le recours prévu par l'article 96 du même dahir;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur la possession antérieure de l'opposant et non sur la seule absence de preuve des droits du requérant, devait nécessairement apprécier les moyens et les titres opposés par le requérant à la revendication de l'opposant pour juger du bien fondé de celle-ci, en n'a pas excédé les pouvoirs que lui conférait l'article 37 visé par le pourvoi dès lors qu'elle n'a pas statué sur la réquisition d'immatriculation mais seulement sur les droits de l'opposant;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
....................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Brunot.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : Me. Petit.
Observations
V. T. I note I sous l'arrêt n°64, p. 118. Dans le même sens, notamment, arrêt 87-64/65 du 8 déc.
1965.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C178
Date de la décision : 24/03/1964
Chambre civile

Analyses

IMMATRICULATION-Preuve du droit revendiqué-Charge-Examen des droits du requérant- Renversement (non).

Les juges statuant en matière d'immatriculation ne renversent pas la charge de la preuve lorsque, pour apprécier les droits de l'opposant, ils examinent les moyens proposés et les titres produits par le requérant.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-03-24;c178 ?
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