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24/03/1964 | MAROC | N°C173

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 mars 1964, C173


Texte (pseudonymisé)
173-63/64 24 mars 1964 3 624
Compagnies d'assurances «La Paternelle Africaine ».
et Société des Charbonnages Nord-Africains c/Belhajiyne Ad Ac Ab.b.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 28 mars 1959.
(Extrait)
La Cour ,
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI :
Vu l'article 3 dernier alinéa du dahir du 31 mai 1943 sur les maladies professionnelles tel qu'il a été modifié par le dahir du 18 mai 1957;
Attendu que, selon ce texte, si au moment de la constatation médicale de la maladie professionnelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque dans l'

entreprise, qu'il l'ait ou non quittée, l'employeur n'est responsable que si cette c...

173-63/64 24 mars 1964 3 624
Compagnies d'assurances «La Paternelle Africaine ».
et Société des Charbonnages Nord-Africains c/Belhajiyne Ad Ac Ab.b.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 28 mars 1959.
(Extrait)
La Cour ,
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI :
Vu l'article 3 dernier alinéa du dahir du 31 mai 1943 sur les maladies professionnelles tel qu'il a été modifié par le dahir du 18 mai 1957;
Attendu que, selon ce texte, si au moment de la constatation médicale de la maladie professionnelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque dans l'entreprise, qu'il l'ait ou non quittée, l'employeur n'est responsable que si cette constatation a lieu avant l'expiration du délai dit «de responsabilité », ayant pour point de départ le jour de la cessation d'exposition au risque dans cette entreprise et dont la durée est fixée, pour la silicose, à cinq ans;
Qu'il s'ensuit qu'en cas d'emploi réparti en plusieurs périodes, sa durée totale ne peut être prise en considération en ce qui concerne le droit à l'allocation d'une rente que si, entre ces diverses périodes, le travailleur n'a pas cessé d'être exposé au risque pendant plus de cinq ans;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que Ae Ad a été embauché à la société anonyme des Charbonnages Nord-Africains comme ouvrier de fond du 11 août 1942 au 16 juillet 1949; que le 15 novembre 1954 il a été de nouveau embauché en la même qualité et jusqu'au 10 septembre 1956; que le 29 septembre 1956 il a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle (silicose);
Or attendu que l'arrêt déclare fondée en son principe l'action qu'il avait engagée en allocation
de rente au motif qu'il avait été exposé au risque silicogène en plusieurs périodes d'une durée totale de 7 ans 7 mois et 28 jours et que c'était en fonction de la dernière que devait être examinée la forclusion résultant de l'époque de la constatation de la maladie;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que plus de 5 ans s'étant écoulés entre le jour où il avait cessé d'être exposé au risque et celui où il y avait été à nouveau exposé, le travailleur était définitivement forclos à se prévaloir de la première période d'emploi, la Cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur M. Bensabat.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Sabas et Aa Af, Gayet.
Observations
Le salarié atteint d'une des maladies professionnelles limitativement énumérées par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 2 Dh. 31 mai 1943 n'a pas à prouver le lien de causalité entre cette affection et le travail. Il lui suffit d'établir que son emploi l'a exposé de façon habituelle au risque susceptible de provoquer la maladie. Le caractère habituel de cette exposition est généralement laissé à l'appréciation du juge; toutefois une durée minima d'exposition au risque est exigée par les arrêtés susvisés dans le cas des maladies engendrées par la streptomycine et ses sels (1 mois-arr. 27 déc. 1950), et dans le cas de la silicose pour l'ouverture du droit à une rente (5 ans, sauf silicose caractérisée à manifestations fonctionnelles précoces-art. 14 arr. 3 fév. 1960) mais non pour le droit à l'indemnité de changement d'emploi qui est acquise sans condition de durée (art.15 arr 3 fév.1960).
La présomption de causalité ainsi instituée par la loi ne saurait cependant se prolonger au-delà
du délai maximum médicalement nécessaire pour que la maladie se déclare. Ce délai de responsabilité court de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être exposé au risque, et sa durée est fixée pour chaque maladie par les mêmes arrêtés; elle est de 5 ans pour la silicose.
Ainsi lorsque, comme en la cause, plus de 5 ans se sont écoulés entre deux expositions au risque, il va de soi que, faute d'avoir été constatée pendant le délai de responsabilité qui a suivi la première période, la silicose ne peut être rattachée qu'à le seconde. Il en résulte nécessairement que seule celle-ci peut entrer en ligne de compte pour l'ouverture du droit à la rente.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C173
Date de la décision : 24/03/1964
Chambre civile

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL-Maladie professionnelle-Silicose-Responsabilité de l'employeur- Délai-Point de départ.

Par application de l'article 3 du dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur les accidents du travail, l'employeur n'est tenu de réparer les conséquences de la maladie professionnelle de son salarié qu'à la condition que cette maladie soit constatée avant l'expiration d'un délai de responsabilité, fixé à cinq ans pour la silicose, et dont le point de départ est la date à laquelle la victime a cessé d'être exposée au risque.En conséquence, lorsqu'un salarié atteint de silicose a été exposé au risque en plusieurs périodes dont deux ont été séparées par un délai de plus de cinq ans, seules les périodes postérieures à ce délai peuvent être prises en considération pour le droit à l'allocation d'une rente.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-03-24;c173 ?
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