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12/03/1964 | MAROC | N°P1591

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 mars 1964, P1591


Texte (pseudonymisé)
12 mars 1964
Dossiers n08 14328, 14329 et 14330
Président : M. A : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt. Avocats : MM. Ailhaud, Tsaros.
Observations
Un alambic, dès lors qu'il est muni de roues, est un «véhicule » ausens des dispositions de l'arr. viz. 24 janv. 1953.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a également jugé que constituait un véhicule, au sens du chapitre premier du décr. 31 déc. 1922, et se trouvait dès lors soumise aux prescriptions de l'art. 4 de ce décr. relatives à l'éclairage, une locomobile, traînée par un attelage et con

duite de ferme en ferme par un entrepreneur de battage (Crim. 27 juin 1931, B.C. ...

12 mars 1964
Dossiers n08 14328, 14329 et 14330
Président : M. A : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt. Avocats : MM. Ailhaud, Tsaros.
Observations
Un alambic, dès lors qu'il est muni de roues, est un «véhicule » ausens des dispositions de l'arr. viz. 24 janv. 1953.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a également jugé que constituait un véhicule, au sens du chapitre premier du décr. 31 déc. 1922, et se trouvait dès lors soumise aux prescriptions de l'art. 4 de ce décr. relatives à l'éclairage, une locomobile, traînée par un attelage et conduite de ferme en ferme par un entrepreneur de battage (Crim. 27 juin 1931, B.C. 188).
Les « dispositions spéciales applicables à tous les véhicules, aux bêtes de trait, de charge et aux animaux montés », du chapitre 1er de l'arr. viz. 24 janv. 1953, et par suite celles de l'art. 3 concernant l'éclairage, étaient applicables à cet alambic sur roues.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1591
Date de la décision : 12/03/1964
Chambre pénale

Analyses

CIRCULATION-Feux réglementaires Dispositifs réfléchissants Véhicule Alambi sur roues.

Un alambic sur roues appelé à circuler sur la voie publique est un véhicule, soumis à ce titre aux dispositions « applicables à tous les véhicules » du chapitre 1er viziriel du 24 janvier 1953, et donc à celles de l'article 3 dudit arrêté qui, sans préjudice des prescriptions de l'article 24 du même arrêté, exigent notamment que dès la chute du jour tout véhicule soit muni d'un feu sur sa partie gauche, et d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge placés à l'arrière ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-03-12;p1591 ?
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