La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1964 | MAROC | N°P1590

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 mars 1964, P1590


Texte (pseudonymisé)
Rejet des pourvois formés par Ab Ad; Ac Ae et la compagnie d'assurances l'Europe contre un jugement rendu le 22 janvier 1963 par le tribunal de première instance de Rabat qui, confirmant en toutes ses dispositions un jugement du tribunal de paix de Rabat du 7 avril 1962, a condamné Ab Ad à 50 dirhams d'amende pour infraction à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 et blessures involontaires, a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, a prononcé l'acquittement de Af Aa, prévenu d'avoir omis de céder la priorité de passage. et de blessure

s involontaires, a condamné Ab à payer à Albanèse, sous la r...

Rejet des pourvois formés par Ab Ad; Ac Ae et la compagnie d'assurances l'Europe contre un jugement rendu le 22 janvier 1963 par le tribunal de première instance de Rabat qui, confirmant en toutes ses dispositions un jugement du tribunal de paix de Rabat du 7 avril 1962, a condamné Ab Ad à 50 dirhams d'amende pour infraction à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 et blessures involontaires, a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, a prononcé l'acquittement de Af Aa, prévenu d'avoir omis de céder la priorité de passage. et de blessures involontaires, a condamné Ab à payer à Albanèse, sous la responsabilité civile de Ac Ae et la substitution de la compagnie d'assurances l'Empire, la somme de 5641, 06 dirhams à titre de dommages-intérêts, s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de Bellabla et de la compagnie d'assurances L'Empire et a mis hors de cause le Fonds de majoration des rentes d'accidents du travail.
12 mars 1964
Dossiers nos 14690, 14691 et 14692
La Cour,
......................................
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , pris de la « violation de l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a considéré que Albanèse ne pouvait se voir reprocher d'avoir violé le droit de priorité dont Ab était bénéficiaire, au motif : «...qu 'aucune faute ne saurait être retenue à la charge d'Albanèse, le témoignage du policier Cherkaoui établissant qu'il avait arrêté sa voiture sans dépasser l'axe médian de la chaussée empruntée par Ab, lui laissant ainsi le passage qu'il lui devait, passage bien délimité à cet endroit par l'emplacement de l'estrade servant pour la police de la circulation », alors que l'article susvisé, en disposant en termes absolus que le conducteur qui aborde un croisement doit céder le passage au conducteur venant de la rue située à sa droite, interdit au premier de s'engager dans le carrefour jusqu'à l'axe médian Si un autre conducteur auquel il risque de bloquer le passage, arrive de la voie de droite » :
Vu ledit article, et l'article 573 du Code de procédure pénale;
.......................................
Attendu qu'ayant constaté qu'Albanèse n'avait pu gêner le passage du Camion d'Ibbou puisqu'il s'était arrêté au milieu du carrefour, à hauteur de l'estrade utilisée à certaines heures par l'agent de police chargé de diriger la circulation, et qu'ainsi il n'avait pas empiété sur la partie du carrefour où Ab, tenu de dépasser cette estrade par la droite, eut été fondé à se prévaloir de la priorité de
passage, les juges répressifs, loin de violer le texte visé au moyen, ont légalement justifié leur décision;
D'où il suit qu'irrecevable en tant qu'il émane d'Ibbou le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois formés par Ab Ad, Ac
Ae et la compagnie d'assurances l'Empire contre le jugement rendu le 22 janvier 1963 par le tribunal de première instance de Rabat.
Président: M. Deltel. Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats: MM. Pajanacci, Ailhaud.
Observations
I.-Sur le premier point.-Sur le défaut de qualité, v. la note (I) sous l'arrêt n°1221 du 8 nov. 1962 et, dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, les arrêts nos317 du 11 juin 1959, Rec. Crim. t. 1.84; 519 du 21 janv. 1960, ibid. 190; 866 du 4 mai 1961, Rec. Crim. t. 2.227.
Il.-Sur le deuxième point.-V, en ce qui concerne le droit de priorité, la note (I) sous l'arrêt n°1219 du 8 nov. 1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1590
Date de la décision : 12/03/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATlON-Moyens irrecevables-Défaut de qualité-Prévenu-Critique de l'acquittement d'un coprévenu.2° CIRCULATION-Priorité-Rond-point avec sens giratoire autour d'une estrade utilisée par l'agent chargé de la circulation-Arrêt du non-prioritdaire à hauteur de l'estrade.

1° Un prévenu qui a été condamné est sans qualité, lorsqu'il ne s'est pas constitué partie civile contre un coprévenu, pour critiquer la décision d'acquittement prononcée en, faveur de ce dernier.2° La juridiction répressive qui constate qu'un conducteur n'avait pu gêner le passage d'un véhicule venant sur sa droite puisqu'il s'était arrêté au milieu du carrefour, à hauteur de l'estrade utilisée. à certaines heures par l'agent chargé de diriger la circulation, et qu'ainsi il n'avait pas empiété sur la partie du carrefour où l'autre conducteur venant à sa droite eut été fondé à se prévaloir de la priorité de passage, justifie légalement sa décision d'acquittement du premier conducteur prévenu d'avoir omis de céder la priorité de passage au second.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-03-12;p1590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award