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12/03/1964 | MAROC | N°P1586

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 mars 1964, P1586


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°1586
1° CIRCULATION-Stationnement défectueux-Stationnement défectueux et abandon de véhicule sur la voie publique-Distinction
2° CASSATION-Moyens de cassation-Moyen critiquant un motif surabondant.
1° et 2°A la différence de la contravention de stationnement défectueux en un emplacement ne répondant pas aux exigences de l'article 12, alinéa 4, de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, le délit d'abandon de véhicule, de nuit et sans éclairage est réalisé quelles que soient les raisons, légitimes ou non, pour lesquelles le véhicule stationne sur la chaussée

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Ainsi les constatations des juges d'appel relatives à la largeur du bas-côté ...

Arrêt n°1586
1° CIRCULATION-Stationnement défectueux-Stationnement défectueux et abandon de véhicule sur la voie publique-Distinction
2° CASSATION-Moyens de cassation-Moyen critiquant un motif surabondant.
1° et 2°A la différence de la contravention de stationnement défectueux en un emplacement ne répondant pas aux exigences de l'article 12, alinéa 4, de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, le délit d'abandon de véhicule, de nuit et sans éclairage est réalisé quelles que soient les raisons, légitimes ou non, pour lesquelles le véhicule stationne sur la chaussée.
Ainsi les constatations des juges d'appel relatives à la largeur du bas-côté dont le prévenu pouvait disposer pour le stationnement de ses véhicules s'avèrent surabondantes et ne sauraient dès lors donner ouverture à cassation.
Rejet du pourvoi formé par A Aa Ab ben Madani Contre un jugement rendu le 22 mai 1963 par le tribunal de première instance de Aj qui la notamment condamné a 200 dirhams d'amende pour stationnement sans éclairage et à 20 dirhams d'amende pour blessures légères, ainsi qu'à payer à Ak Ad et Ac Ah la somme de 12 500 dirhams.
12 mars 1964
Dossier n°14695
La Cour,
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SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , en ses deux branches, prises du «manque
de base légale et du défaut de motifs par dénaturation du document auquel se réfèrent les motifs de la décision (constat de gendarmerie), en ce que la décision attaquée fonde sa conviction concernant la culpabilité de A Aa Ab, ou subsidiairement, le degré de celle-ci, sur l'affirmation que l'accident se serait produit à 20 heures 30, et que ledit inculpé aurait disposé pour ranger ses tracteur et remorque agricole d'un bas-côté large de 4 mètres alors que., deuxième branche, le bas-côté où étaient tracteur et remorque avait une largeur de deux mètres au-déjà de laquelle était le fossé en lequel, cinquante mètres plus loin, alla tomber le camion, fossé que le même procès-verbal déclare être profond de 1 mètre 50 et large de 4 mètres, dénaturant ainsi de façon flagrante par affirmations dénuées de base la teneur du document sur lequel il fonde sa conviction » :
.......................................
Attendu, en ce qui concerne la seconde branche du moyen, que, pour condamner M'Barek à la peine délictuelle de 200 dirhams d'amende en application dl'article 8, 4°, du dahir du 19 janvier 1953, le jugement d'appel attaqué énonce que ce prévenu «avait abandonné tracteur et remorque sans les garer suffisamment puisqu'ils débordaient sur la chaussée alors que le bas-côté dont il pouvait disposer était large de 4 mètres et qu'il n'avait pris aucune précaution élémentaire pour signaler la présence du véhicule en panne », caractérisant et sanctionnant ainsi nécessairement le délit d'abandon du véhicule, de nuit et sans éclairage, sur la voie publique, prévu par l'article 24 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953;
Attendu qu'à la différence de la contravention de stationnement défectueux en un emplacement ne répondant pas aux exigences de l'article 12 (alinéa 4) du même arrêté viziriel, ce délit est réalisé quelles que soient les raisons, légitimes ou non, pour lesquelles le véhicule stationne sur la chaussée; qu'ainsi les constatations des juges d'appel relatives à la largeur du bas-côté dont le prévenu pouvait disposer pour le stationnement de ses véhicules s'avèrent surabondantes et ne sauraient dès lors, fussent-elles erronées, donner ouverture à cassation;
D'où il suit que le moyen, en sa seconde branche. est irrecevable;
.......................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par A Aa Ab ben Madani contre le jugement du tribunal de première instance de Aj du 22 mai 1963.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général :
M.Ruolt.-Avocats : MM. Villemagne, Walch.
Observations
I.-Sur le premier point.-Sur la distinction entre le défaut d'éclairage et le stationnement défectueux d'un véhicule en un emplacement ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 12, al. 4, arr. viz. 24 janv. 1953, v. l'arrêt n°1365 du 18 avr. 1963.
En ce qui concerne le défaut d'éclairage, v. l'arrêt n°1512 du 5 déc. 1963.
La régularité d'un stationnement de nuit est subordonnée à deux conditions : 1° une condition
tenant à l'emplacement du véhicule (art. 12 précité), 2° une condition d'éclairage (art. 12 et 24 du même arr. viz.).
A) En ce qui concerne l'emplacement, le véhicule doit, de jour comme de nuit, être rangé sur l'accotement. L'al. 4 de l'art. 12 prévoit trois exceptions à cette règle : a) lorsque l'accotement est réservé à une circulation spéciale; b) lorsqu'il ne se prête pas au stationnement; c) « lorsqu'un véhicule est immobilisé par suite d'accident ou que tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immédiatement relevé ».
Dans Ces trois Cas exceptionnels, le conducteur peut donc, sans Contrevenir aux prescriptions du Code de la route, laisser son véhicule en stationnement sur la chaussée.
B) En ce qui concerne l'éclairage, l'al. 2 de l'art. 12 arr. viz. 24 janv. 1953 prévoit que: « Les conducteurs ne peuvent abandonner leur véhicule avant d'avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident ».
Lorsque l'accotement est réservé à une circulation spéciale ou que l'état de son sol ne se prête pas au stationnement, le véhicule peut être normalement laissé sur la chaussée, à la condition de le signaler par les feux réglementaires prévus à l'art. 24 et, actuellement, de le « présignaler», ainsi que le prescrit le décr. 20 déc. 1961.
Dans le cas de force majeure prévu par le dern. al. de l'art. 12, le conducteur doit assurer «dès la chute du jour l'éclairage de l'obstacle ».
Le fait d'abandonner de nuit, sur la chaussée, un véhicule sans éclairage, constitue à lui seul l'infraction prévue soit par le dern. al. de l'art. 12, soit par l'art. 24. La sanction est la peine délictuelle édictée par l'art. 8, 4°, Dh. 19 janv. 1953 (V, en ce qui concerne les infractions, commises en dehors des voies pourvues d'un éclairage public, aux dispositions relatives aux feux réglementaires, l'art. 9, 5° Dh. 19 janv 1953 (édictant des sanctions spéciales aux services publics de transports en commun et aux véhicules pesant en charge 3 500 kilos ou davantage, remorque comprise, s'il y a lieu), ainsi que l'arrêt n°1365 du 18 avr. 1963).
Ainsi une condamnation peut se trouver légalement justifiée en application de ces textes sans qu'il y ait lieu de déterminer les raisons, légitimes ou non, pour lesquelles le véhicule stationnait sur la chaussée.
Il. Sur le deuxième point.-Lorsque la décision s'appuie sur des motifs réguliers qui suffisent à la justifier, elle ne peut être cassée à raison d'autres motifs erronés et surabondants (v. Faye, n°113; Rép. pr. c:v, V° Cassation, par Af Ag, n°2179; Rép. crim, V° Cassation, par Ae Ai, n°346; Le Clec'h, Fasc. III, n°309; Arrêts nos 830 du 2 mars 1961, Rec. Crim. t. 2. 179; 880 du 24 mai 1961, ibid. 252; 1086 du 22 mars 1962, Rec. Crim. t. 3. 188; 1173 du 21 juin 1962, ibid. 274 et 1680 du 2 juil. 1964, publié dans ce volume).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1586
Date de la décision : 12/03/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CIRCULATION-Stationnement défectueux-Stationnement défectueux et abandon de véhicule sur la voie publique-Distinction2° CASSATION-Moyens de cassation-Moyen critiquant un motif surabondant.

1° et 2°A la différence de la contravention de stationnement défectueux en un emplacement ne répondant pas aux exigences de l'article 12, alinéa 4, de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, le délit d'abandon de véhicule, de nuit et sans éclairage est réalisé quelles que soient les raisons, légitimes ou non, pour lesquelles le véhicule stationne sur la chaussée.Ainsi les constatations des juges d'appel relatives à la largeur du bas-côté dont le prévenu pouvait disposer pour le stationnement de ses véhicules s'avèrent surabondantes et ne sauraient dès lors donner ouverture à cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-03-12;p1586 ?
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