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05/03/1964 | MAROC | N°P1582

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 mars 1964, P1582


Texte (pseudonymisé)
Rien ne restant à juger sur la demande irrecevable de défense à exécution provisoire, il n'y a pas lieu à renvoi après cassation. Cassation sans renvoi sur les pourvois formés par Ah Af et Ad Aj Ag, épouse Ah, contre un jugement rendu le 20 mai 1963 par le tribunal de première instance de Ai qui a fait droit à une défense à exécution provisoire de condamnations civiles prononcées en leur faveur contre Aa Ac et la compagnie d'assurances Norwich Union par un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 9 janvier 1963.
5 mars 1964
Dossiers nos 14543 et 14544
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Attendu qu'ayant statué sur un incid...

Rien ne restant à juger sur la demande irrecevable de défense à exécution provisoire, il n'y a pas lieu à renvoi après cassation. Cassation sans renvoi sur les pourvois formés par Ah Af et Ad Aj Ag, épouse Ah, contre un jugement rendu le 20 mai 1963 par le tribunal de première instance de Ai qui a fait droit à une défense à exécution provisoire de condamnations civiles prononcées en leur faveur contre Aa Ac et la compagnie d'assurances Norwich Union par un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 9 janvier 1963.
5 mars 1964
Dossiers nos 14543 et 14544
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS:
Attendu qu'ayant statué sur un incident de défense à exécution provisoire, la décision du 20 mai 1963 attaquée n'a pas été mise à néant par le jugement du 23 octobre 1963, invoqué vainement par les défendeurs aux pourvois puisqu'il ne statue pas sur cet incident; que l'intérêt des demandeurs à soumettre à la censure du juge de cassation la décision du 20 mai 1963, qui leur a fait grief en mettant obstacle à leur indemnisation, s'apprécie au jour où cette décision a été rendue;
D'où il suit que, par ailleurs réguliers en la forme et satisfaisant aux conditions légales, les pourvois formés par les époux Ah sont recevables;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris notamment de la violation des règles substantielles de la procédure pénale et des articles 400 du Code de procédure pénale et 191 du dahir de procédure civile :
Attendu que le jugement du 20 mai 1963 attaqué a déclaré recevable la demande présentée par Charany et la compagnie d'assurances Norwich Union aux fins de défense à l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 9 janvier 1963 pour une partie des condamnations civiles mises à leur charge au profit des époux Ah; qu'en statuant ainsi, en croyant pouvoir se référer aux règles de procédure civile pour faire échec aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale qui précisément n'a assorti d'aucune possibilité de défense l'exécution provisoire qu'il prévoit, le tribunal de première instance de Ai a violé les textes visés au moyen;
Que, d'autre part, en utilisant une formule non limitative pour accorder une défense à exécution provisoire qui englobe dès lors la provision allouée à Ad Aj Ag avant expertise concernant son préjudice corporel, le même tribunal a violé l'article 5 du dahir du 8 juillet 1937 aux termes duquel « tout jugement allouant une provision à la victime ou à ses ayants-droit sera exécutoire nonobstant appel et sans caution »;
D'où il suit que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des demandeurs, le jugement attaqué encourt la cassation; que toutefois, rien ne restant à juger sur la demande irrecevable de défense à exécution provisoire, il y a lieu, en application de l'article 604 du Code de procédure pénale, de ne pas renvoyer l'affaire devant une autre juridiction;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Ai du 20 mai 1963, en toutes ses dispositions autres que celle ayant statué sur les dépens de l'incident;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre juridiction.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général: M.Ruolt.-Avocats: MM. Marc Alexandre Cohen, Walch.
Observations
I-Sur le premier point.-Sur la notion d'intérêt, v. la note (II).sous l'arrêt n°1220 du 8 nov. 1962.
« L'arrêt ne pouvant être cassé que pour une violation de la loi imputable au juge qui l'a rendu,
il faut se placer, pour apprécier s'il y a grief, au moment où la décision est intervenue, sans tenir compte des événements ultérieurs qui auraient pu le faire naître ou le faire évanouir » (Faye, n°45, p. 73; v, dans le même sens, Rép. pr. civ, V° Cassation, par Ab Ae, n°361).
Il.-Sur les deuxième, troisième et quatrième points.-V. la note (III) sous l'arrêt n°1338 du 28 fèvr. 1963.
III.-Sur le cinquième point.-V. la note (III) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1582
Date de la décision : 05/03/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Personnes ayant qualité et intérêt pour se pourvoir-Intérêt-Jour où il s'apprécie.2° CODE DE PROCEDURE CIVILE-Application devant les juridictions répressives-Article 191-Défense à exécution provisoire.3° Exécution PROVISOIRE-Défense à exécution provisoire. a) Jugement allouant une provision à la victime d'un accident d'automobile-Article 5 du dahir du 8 juillet 1937; b) Défense à exécution provisoire Irrecevabilité devant les juridictions répressives. 4° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Exécution provisoire:5° CASSATION-Arrêts de la Cour suprême-Cassation sans renvoi-Juridiction d'appel ayant statué sur une défense à exécution provisoire irrecevable.

1° L'intérêt du demandeur à soumettre à la censure du juge de cassation une décision qui lui fait grief s'apprécie au jour où cette décision a été rendue.2° L'article 191 du Code de procédure civile n'est pas applicable devant les juridictions répressives.3°, 4° et 5°a) Aux termes de l'article 5 du dahir du 8 juillet 1937, tout jugement allouant une provision à la victime d'un accident d'automobile où à ses ayants droit est exécutoire nonobstant appel et sans caution.b) La défense à exécution provisoire, qui n'est prévue par aucune disposition du Code de procédure pénale, est irrecevable devant les juridictions répressives.Par suite, viole la loi la juridiction d'appel qui déclare recevable une défense à l'exécution provisoire de condamnations civiles prononcées par le premier juge et accorde cette défense pour une provision allouée à la victime d'un accident d'automobile.Rien ne restant à juger sur la demande irrecevable de défense à exécution provisoire, il n'y a pas lieu à renvoi après cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-03-05;p1582 ?
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