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05/03/1964 | MAROC | N°P1579

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 mars 1964, P1579


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ab A Ae et Ag Ac Aa, parties Civiles, Contre un jugement rendu le 16 juillet 1963 par le tribunal de première instance de Casablanca qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 14 novembre 1962, a notamment réduit à 500 dirhams l'indemnité réparatrice du préjudice subi par chacun des enfants de Ab A Ae et Ag Ac Aa du fait du décès de leur mère Ad Ai Ah, et a réservé les dépens et la contrainte par corps.
5 mars 1964
Dossiers nos 15182 et 15183
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE

S POURVOIS, soulevée par les défendeurs:
Attendu qu'un jugement qui comp...

Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ab A Ae et Ag Ac Aa, parties Civiles, Contre un jugement rendu le 16 juillet 1963 par le tribunal de première instance de Casablanca qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 14 novembre 1962, a notamment réduit à 500 dirhams l'indemnité réparatrice du préjudice subi par chacun des enfants de Ab A Ae et Ag Ac Aa du fait du décès de leur mère Ad Ai Ah, et a réservé les dépens et la contrainte par corps.
5 mars 1964
Dossiers nos 15182 et 15183
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DES POURVOIS, soulevée par les défendeurs:
Attendu qu'un jugement qui comporte à la fois des dispositions statuant définitivement sur le fond et des dispositions préparatoires ou interlocutoires est soumis pour les premières aux règles propres aux jugements définitifs et pour les secondes aux règles applicables aux jugements avant dire droit;
......................................
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION des demandeurs, et SUR LE MOYEN D'OFFICE de M. l'avocat général, pris tous deux de la violation des articles 348 (alinéa 2), 349 (alinéa ler) et 676 du Code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de l'article 348 (alinéa 2) susvisé imposent aux juges répressifs de statuer sur la charge des dépens lorsqu'ils rendent une décision sur le fond; que celles de l'article 676 leur font obligation de fixer la durée de la contrainte par corps lorsqu'ils prononcent une condamnation à une amende, à des restitutions, à des dommages-intérêts ou aux frais; qu'enfin l'article 349 (alinéa 1er) dispose que tout jugement ou arrêt de condamnation rendu contre le prévenu ou les personnes civilement responsables doit les condamner aux dépens envers le Trésor public;
Attendu qu'après avoir statué définitivement, en confirmant sur l'action publique la condamnation à l'amende prononcée contre le prévenu et en accordant des dommages-intérêts à Ab A Ae et Ag Ac Aa parties civiles, le jugement d'appel attaqué ordonne une mesure avant dire droit concernant une autre partie civile et, bien que rien ne reste désormais à juger sur l'action publique et sur les actions des deux premières parties civiles, déclare néanmoins qu'il «réserve les dépens et la contrainte par corps »;
Qu'en s'abstenant dans ces conditions d'une part de condamner immédiatement le prévenu et le civilement responsable aux dépens envers l'Etat et au remboursement Ab A Ae et Ag Ac Aa de tout ou partie des frais par eux avancés, d'autre part d'ordonner la contrainte par corps pour l'exécution de ces condamnations et de la peine d'amende prononcée, les juges d'appel ont violé les textes visés au moyen;
D'où il suit que le jugement d'appel attaqué encourt sur ce point la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 11 juillet 1963, mais uniquement en ce qu'il a réservé les dépens et la contrainte par corps.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général : M.Ruolt.-Avocats: MM. Vaugier, Pautesta, Bensahel.
Observations
I.Sur le premier point. V. la note (Il) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr. 1963.
Il.-Sur le deuxième point.-V. la note (I) sous le même arrêt.
III.-Sur les autres points-Aux termes de l'art. 347 C. proc. Pén:
« Tout jugement ou arrêt doit contenir :.. 9° La liquidation des dépens, s'il y a lieu, avec
fixation de la durée de la contrainte par corps » et l'art. 348, al. 2, du même Code prévoit que : « En cas de décision sur le fond il (le jugement ou l'arrêt) prononce la condamnation, l'absolution ou l'acquittement et statue sur la charge des dépens ».
D'autre part, l'art. 349, al. 1er, prescrit que « Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables de l'infraction les condamne aux dépens envers le Trésor public ».
Les juridictions répressives doivent condamner aux dépens le prévenu qui succombe et la décision qui omet de prononcer cette condamnation encourt la cassation partielle, avec renvoi pour qu'il soit statué sur les dépens (v. Le Poittevin, Art. 162, nos10 s, et les référençes citées; V. cependant l'art. 495, aI. 2, C. proc. pén. qui fixe une procédure particulière lorsque le tribunal criminel a omis de statuer sur les dépens).
Il en est de même en ce qui concerne la contrainte par corps, dont la durée doit être fixée par la juridiction répressive (Rép. crim, V° Contrainte par corps, par P. Af, nos 85 s, 96 s.).
Comme la contrainte par corps n'est pas une peine mais une voie d'exécution attachée de plein droit aux condamnations pécuniaires émanant des juridictions répressives, ces dernières doivent, pour permettre à la partie civile de l'exercer, en fixer la durée, même dans le cas où elles allouent seulement une indemnité provisionnelle (v. Crim. 24 mai 1935, B.C. 70).
Lorsqu'il existe plusieurs parties civiles, chacune d'elles a le droit d'exercer à son profit la contrainte par corps et la détermination de la durée de celle-ci ne peut, pas plus que la condamnation du prévenu aux dépens, «réservée» Ainsi, quand la juridiction répressive a, comme en l'espèce, condamné dans un jugement « mixte » le prévenu à des dommages-intérêts définitifs à l'égard d'une partie civile et ordonné avant dire droit une mesure d'instruction concernant une autre partie civile, elle doit fixer la durée de la contrainte par corps.
Observations
V. la note (I) sous l'arrêt n°1389 du 22 mai 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1579
Date de la décision : 05/03/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions-Cas. 2° CASSATION-Décisions susceptibles de pourvoi-Décisions définitives-Jugement mixte-Règles applicables. 3° FRAIS ET DEPENS-Condamnation-Omission.4° CONTRAINTE PAR CORPS-Condamnations pénale et civile-Omission de prononcer la contrainte par corps.5° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Frais et dépens-Contrainte par corps.

1° Sur le pourvoi de la partie civile, un moyen de cassation peut être relevé d'office contre les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition par laquelle les juges du fond violent les articles 348, alinéa 2, 349, alinéa 1er, et 676 du Code de procédure pénale.2° Le jugement qui comporte à la fois des dispositions statuant définitivement sur le fond et des dispositions préparatoires ou interlocutoires est soumis pour les premières aux règles propres aux jugements définitifs et pour les secondes aux règles applicables aux jugements avant dire droit.3°, 4° et 5°Les dispositions de l'article 348, alinéa2, du Code de procédure pénale imposent aux juges répressifs de statuer sur la charge des dépens lorsqu'ils rendent une décision sur le fond..Celles de l'article 676 du même Code leur font obligation de fixer la durée de la contrainte par corps lorsqu'ils prononcent une condamnation à une amende, à des restitutions, à des dommages-intérêts ou aux frais.L'article 349, alinéa1er, dudit Code dispose que tout jugement ou arrêt de condamnation rendu contre le prévenu ou les personnes civilement responsables doit les condamner aux dépens envers le Trésor public.Par suite, viole les textes susvisés la décision d'appel qui, après avoir statué définitivement tant sur l'action publique, en prononçant une amende contre le prévenu, que sur des constitutions de partie civile, déclare réserver les dépens et la contrainte par corps.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-03-05;p1579 ?
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