La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1964 | MAROC | N°P1578

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 mars 1964, P1578


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ad Ac Aa, la société Dabi et la Compagnie d'assurances l'Europe contre un jugement rendu le 11 décembre 1962 par le tribunal de première instance de Rabat qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal de paix de la même ville du 26 mai 1962, a acquitté Ad Ac Aa du chef d'inobservation du droit de priorité de droite et a condamné ce dernier à 500 dirhams d'amende pour blessures involontaires sur la personne de Ab Ae, victime d'un accident de la circulation, mais a confirmé la décision du premier juge qui, attribuant à ce prévenu l'entière respons

abilité de l'accident, l'avait condamné, sous la responsabilit...

Rejet du pourvoi formé par Ad Ac Aa, la société Dabi et la Compagnie d'assurances l'Europe contre un jugement rendu le 11 décembre 1962 par le tribunal de première instance de Rabat qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal de paix de la même ville du 26 mai 1962, a acquitté Ad Ac Aa du chef d'inobservation du droit de priorité de droite et a condamné ce dernier à 500 dirhams d'amende pour blessures involontaires sur la personne de Ab Ae, victime d'un accident de la circulation, mais a confirmé la décision du premier juge qui, attribuant à ce prévenu l'entière responsabilité de l'accident, l'avait condamné, sous la responsabilité de la société Dabi et la substitution de la compagnie d'assurances l'Europe, à payer une provision de 10 000 dirhams à Ab Ae, en attendant les résultats d'une expertise médicale.
5 mars 1964
Dossiers nos 14214, 14215 et 14216
La Cour,
SUR LES MOYENS REUNIS , pris par les demandeurs de la « violation des articles 346, 348, 352 du dahir de Procédure pénale, 320 du Code pénal, 11 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 78 du Code des obligations et contrats, violation de la loi, défaut et contradiction dans les motifs, manque de base légale» :
......................................
Attendu, enfin, que s'ils bénéficient en vertu de l'article 11 (dernier alinéa) de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 d'une priorité exceptionnelle de passage primant la priorité de droite, les conducteurs d'ambulance qui assurent un service de secours ne sont pas pour autant dispensés de toute obligation de prudence, doivent signaler préventivement cette priorité au moyen d'un avertisseur spécial et ne peuvent faire attribuer la responsabilité d'une collision à la méconnaissance de leur droit de priorité par un autre usager de la route s'ils l'ont rendue inévitable par leur propre comportement fautif; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'accident, le jugement d'appel attaqué a pu, sans contradictions, relaxer Ad Ac Aa du chef de l'infraction de refus de la priorité de droite, mais exonérer néanmoins Finet de toute responsabilité en constatant que le temps ne lui avait pas été laissé de dégager le carrefour où il se trouvait déjà engager au moment de la perception du signal de l'ambulance, et qu'à son égard la faute de Ad Ac Aa, caractérisée notamment par une erreur d'appréciation et une conduire ne laissant pas le temps d'obéir au signal sonore, avait présenté le caractère d'un événement imprévisible et insurmontable;
Attendu en conséquence que les moyens formulés par les demandeurs ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad Ac Aa, la société Dabi et la compagnie d'assurances « L'Europe » contre le jugement du tribunal de première instance de Rabat en date du 11 décembre 1962.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Af. A vocat général :
M. Ruolt. Avocats : MM. Bayssière. El Khatib.
Observations
V. la note (I) sous l'arrêt n°1389 du 22 mai 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1578
Date de la décision : 05/03/1964
Chambre pénale

Analyses

CIRCULATION-Priorité-Ambulance-Conditions.

S'ils bénéficient en vertu de l'article 11, dernier alinéa, de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 d'une priorité exceptionnelle de passage primant la priorité de droite, les conducteurs d'ambulance qui assurent un service de secours ne sont pas pour autant dispensés de toute obligation de prudence, doivent signaler préventivement cette priorité au moyen d'un avertisseur spécial, et ne peuvent faire attribuer la responsabilité d'une collision à la méconnaissance de leur droit de priorité par un autre usager de la route s'ils l'ont rendue inévitable par leur propre comportement fautif.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-03-05;p1578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award