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20/02/1964 | MAROC | N°P1575

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 février 1964, P1575


Texte (pseudonymisé)
20 février 1964
Dossiers n°15184 et 15185
Président : M. A : M. Colombini.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Ailhaud, Motion, Laporte.
Observations
I. -Sur le premier point.-V. la note (II) sous l'arrêt n°1312du 31 janv. 1963.
Il.-Sur le deuxième point.-Aux termes de l'art. 7 C. proc. Pén :
L'action Civile en réparation du dommage causé par un Crime, un délit ou une Contravention appartient à tous Ceux qui ont personnellement subi un dommage Corporel, matériel ou moral, directement causé par l'infraction ».
L'action civile n'est recevable devant la

juridiction répressive qu'autant que la partie qui l'exerce a subi un préjudice pers...

20 février 1964
Dossiers n°15184 et 15185
Président : M. A : M. Colombini.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Ailhaud, Motion, Laporte.
Observations
I. -Sur le premier point.-V. la note (II) sous l'arrêt n°1312du 31 janv. 1963.
Il.-Sur le deuxième point.-Aux termes de l'art. 7 C. proc. Pén :
L'action Civile en réparation du dommage causé par un Crime, un délit ou une Contravention appartient à tous Ceux qui ont personnellement subi un dommage Corporel, matériel ou moral, directement causé par l'infraction ».
L'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant que la partie qui l'exerce a subi un préjudice personnel et actuel, résultant directement de l'infraction elle-même par une relation de cause à effet (V. la note (IV) sous l'arrêt n0 744 du 10 nov. 1960, Rec. Crim. t. 2. 65 et Comp. l'arrêt n°579 du 10 mars 1960,Rec. Crim. t. 1.243).
Sur le défaut de qualité, v. la note (I) sous l'arrêt n°1221 du 8 nov. 1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1575
Date de la décision : 20/02/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Conditions de forme prescrites à peine de déchéance-Consignation-Assureur et assuré-Consignation unique-Intérêts divergents.2° CASSATION-Moyens irrecevables-Défaut de qualité-Assureur substitué-Critique de la disposition d'un jugement relative à l'action civile de son assuré.

1° Lorsque l'assureur substitué et l'assuré présentent dans leur mémoire unique des moyens de cassation dont certains, attaquant les dispositions de la décision relatives à l'action civile intentée par l'assuré en tant que victime d'un dommage, ne sont pas recevables de la part de l'assureur, ce dernier ne peut être considéré comme formant avec son assuré une même partie demanderesse au pourvoi.Il doit donc, par application de l'article 581, alinéa 1er, du Code de Procédure pénale, être déclaré déchu de son pourvoi et les moyens invoqués ne peuvent être examinés qu'en tant que présentés par l'assuré.2° Une compagnie d'assurances appelée à garantir la responsabilité civile encourue par son assuré en tant qu'auteur d'un dommage ne subit elle-même qu'un préjudice indirect qui ne lui permet pas de se constituer partie civile et n'a donc pas qualité pour attaquer les dispositions d'un jugement relatives à l'action civile intentée par son assuré en tant que victime d'un dommage.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-02-20;p1575 ?
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