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20/02/1964 | MAROC | N°P1574

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 février 1964, P1574


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Af Ab Ac Contre un jugement rendu le 23 juillet 1963 par le tribunal de première instance de Rabat qui a notamment partagé par moitié entre le prévenu Aa Ab Aa Ab Ae et la partie civile Af Ab Ac la responsabilité d'un accident de la circulation dont avait été victime le jeune Ah Ab Af Ab Ac.
20 février 1964
Dossier n°14976
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation de l'article 53 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 347 et 352 du Code de procédure pénale et 189 du dahir de procédure civile, de la fausse interprÃ

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Rejet du pourvoi formé par Af Ab Ac Contre un jugement rendu le 23 juillet 1963 par le tribunal de première instance de Rabat qui a notamment partagé par moitié entre le prévenu Aa Ab Aa Ab Ae et la partie civile Af Ab Ac la responsabilité d'un accident de la circulation dont avait été victime le jeune Ah Ab Af Ab Ac.
20 février 1964
Dossier n°14976
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation de l'article 53 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 347 et 352 du Code de procédure pénale et 189 du dahir de procédure civile, de la fausse interprétation de la loi, du manque de base légale, de la méconnaissance et de la dénaturation du procès-verbal de police en ce qui concerne les faits et témoignages qu'il rapporte, du défaut et de la contradiction de motifs, de l'insuffisance de motifs équivalent au défaut de motifs, en ce que le jugement attaqué fait partager la responsabilité de l'accident par moitié entre le prévenu et la partie civile aux motifs » :
1° « que les témoignages recueillis et les constatations matérielles de la police établissent que le jeune Ah victime de l'accident empruntait à pied la chaussée dans l'avenue des Orphelins de Résistance à Ag qui est bordée de trottoirs aménagés pour les piétons sans avoir pris les précautions suffisantes et notamment sans avoir prêté attention à l'arrivée du vélomoteur d'Ahmed ben Larbi »,
2° « que la faute commise prend sa source dans celle imputable à son père et qui a consisté en un défaut de surveillance caractérisé par le fait d'avoir laissé un enfant de cet âge circuler seul aux abords d'une large avenue »,
« alors que :
(première branche du moyen) aucun des témoignages ni aucune constatation matérielle de la police (qui n'a pas vu l'accident se dérouler) n'a fourni la moindre précision sur le comportement actif du piéton;
(deuxième branche du moyen) le jugement entrepris ne fournit aucune précision caractérisant un comportement fautif de l'enfant;
(troisième branche du moyen) le simple fait pour les parents de laisser leur enfant de cinq ans circuler seul et sans surveillance ne constitue pas une faute en soi, aucun lien de causalité n'étant démontré entre ce fait des parents et l'accident » :
Attendu qu'en énonçant que le jeune Ah empruntait à pied la chaussée d'une avenue bordée
de trottoirs aménagés pour les piétons, les juges d'appel ont relaté, sans les dénaturer, les constatations matérielles consignées dans le procès-verbal de police; que d'autre part l'interprétation qu'ils ont donnée aux déclarations ou témoignages par eux retenus fonder leur conviction en une matière où la preuve est libre échappe, en l'absence de toute dénaturation ou de contradiction, au contrôle du juge de cassation;
Que dès lors, bien quelle eût gagné à être plus amplement circonstanciée pour mieux préciser le comportement inexpérimenté de l'enfant, l'appréciation des juges d'appel selon laquelle le jeune Ah a emprunté « sans avoir pris les précautions suffisantes et notamment sans avoir prêté attention à l'arrière du vélomoteur » une chaussée bordée de trottoirs, relève uniquement de la conscience et de la perspicacité de ces magistrats;
Qu'enfin, ayant ainsi admis un comportement imprudent de l'enfant et constatant qu'il n'était pas accompagné, les juges d'appel ont pu, sans encourir les griefs formulés au pourvoi, estimer que ce comportement trouvait sa source dans le défaut de surveillance du père ayant laissé cet enfant de moins de cinq ans circuler seul aux abords d'une avenue fréquente, et en conséquence donner une base légale à leur décision en fondant la responsabilité de Af Ab Ac sur ce défaut de surveillance et son lien de causalité avec l'imprudence fautive de l'enfant;
D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af Ab Ac contre le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 23 juillet 1963.
Président : M. Ad tel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général : M. A: MM. Marc Alexandre Cohen, Mouliéras.
Observations
V. la note sous 1'arrêt n°1307 du 24 janv. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1574
Date de la décision : 20/02/1964
Chambre pénale

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE-Responsabilité des père et mère -Défaut de surveillance de leur enfant, victime d'un accident-Partage de responsabilité.2° CIRCULATION-Piéton-Enfant-Circulation sur la chaussée bordée de trottoirs-Défaut de surveillance des parents-Partage de responsabilité.

1° et 2°Les juges répressifs, dès lors qu'ils constatent le comportement imprudent d'un enfant non accompagné, qui avait emprunté, sans précaution suffisante et sans avoir prêté attention à l'arrivée d'un vélomoteur, une chaussée bordée de trottoirs, peuvent estimer que ce comportement trouvait sa source dans le défaut de surveillance du père ayant laissé Cet enfant de moins de cinq ans circuler seul aux abords d'une avenue fréquentée, et procéder à un partage de la responsabilité de l'accident entre le conducteur du vélomoteur et la victime en fondant la responsabilité du père sur ce défaut de surveillance et son lien de causalité avec l'imprudence fautive de l'enfant.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-02-20;p1574 ?
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