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20/02/1964 | MAROC | N°P1573

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 février 1964, P1573


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur le pourvoi formé par la Société Marocaine d'Assurances contre un jugement rendu le 3 juillet 1963 par le tribunal de première instance de Al qui a infirmé partiellement un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud et a condamné Am Ab Ai Af, sous la substitution de la Société Marocaine d'Assurances à payer diverses indemnités. Ak Ac, Ad Ah, Ag Aj, veuve Crespine, et Ak Ae.e.
20 février 1964
Dossier n°14605
La Cour,
........................................
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , pris de «la violation des règles de la preuve

, du défaut et de la contradiction de motifs, du manque de base légale, en c...

Cassation partielle sur le pourvoi formé par la Société Marocaine d'Assurances contre un jugement rendu le 3 juillet 1963 par le tribunal de première instance de Al qui a infirmé partiellement un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud et a condamné Am Ab Ai Af, sous la substitution de la Société Marocaine d'Assurances à payer diverses indemnités. Ak Ac, Ad Ah, Ag Aj, veuve Crespine, et Ak Ae.e.
20 février 1964
Dossier n°14605
La Cour,
........................................
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , pris de «la violation des règles de la preuve, du défaut et de la contradiction de motifs, du manque de base légale, en ce que, alors que le premier juge avait décé que Ak Ac et son épouse ne justifiaient pas que la mort de leur fils leur eut occasionné un préjudice matériel et qu'en conséquence ils ne pouvaient prétendre qu'à la réparation du préjudice moral et alors qu'aucune preuve nouvelle n'avait été produite en cause d'appel et que le jugement attaqué a lui-même admis à propos des demandes de veuve Ak Aj que l'expertise était nécessaire pour évaluer les ressources et revenus du de cujus, le jugement attaqué a alloué à Ak Ac et à son épouse la somme de 10 000 dirhams à chacun au seul motif que « le tribunal estime avoir des éléments d'appréciation nécessaires et suffisants pour évaluer à 10 000 dirhams le préjudice matériel et moral subi par Ak Ac et Ad Ah, père et mère de la victime », sans s'expliquer sur les éléments d'appréciation qui auraient permis à l'encontre de l'appréciation du premier juge, de retenir l'existence d'un préjudice matériel » :
Attendu qu'il appartient aux juges répressifs d'apprécier pour chaque partie civile, en
considération des éléments de détermination de son préjudice qui leur sont soumis, s'il sont en mesure d'évaluer immédiatement dans les limites de sa demande le montant de l'indemnité réparatrice des divers chefs de préjudice qu'elle invoque, ou s'ils doivent préalablement ordonner une mesure d'instruction;
Que le préjudice matériel subi par les père et mère de la victime d'un accident mortel devant
être apprécié en fonction de l'aide effective qu'elle leur apportait, alors que celui de la veuve ou de l'enfant est plus étroitement proportionné aux ressources du défunt, les juges d'appel ont pu sans se contredire évaluer immédiatement le préjudice subi par les premiers, tout en ordonnant avant de statuer à l'égard des autres une expertise destinée à déterminer l'importance des revenus de la victime
Attendu enfin qu'en l'absence de moyens de défense précis formulés dans des conclusions régulières tendant à contester l'existence du préjudice matériel subi par le père et la mère du défunt, les juges d'appel n'étaient tenus ni de justifier leur condamnation de ce chef par des motifs spéciaux ni d'en spécifier les bases;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION , pris notamment de l'excès de pouvoir, en ce que les juges d'appel ont transformé en indemnité provisionnelle les sommes allouées par le premier juge en réparation du préjudice moral subi par la veuve et la fille de la victime, et se sont réservés de faire eux-mêmes après expertise une évaluation globale du préjudice souffert par ces deux parties civiles :
Attendu qu'après avoir accordé à Aj Ag, veuve de Ak Aa, une indemnité de 15
000 dirhams pour elle-même et de 8 000 dirhams pour sa fille mineure Viviane en réparation de leur préjudice moral, le tribunal de paix de Casablanca-Sud, pour être en mesure d'apprécier leur préjudice matériel, avait avant dire droit ordonné une expertise comptable en vue de déterminer les ressources et revenus du défunt; que cette disposition avant dire droit ne pouvait, en vertu de l'article 386 du Code de procédure pénale, être soumise aux juges d'appel avant que le premier juge ait statué au fond sur cette catégorie de préjudice; d'où il suit qu'en confirmant l'expertise comptable ordonnée par le tribunal de paix, en déclarant se réserver de faire au vu des résultats de cette expertise « une appréciation globale du préjudice global de ces parties civiles », comprenant nécessairement l'évaluation du préjudice matériel dont il ne pouvait pas être légalement saisi, et en accordant une indemnité provisionnelle globale concernant pour partie ce préjudice matériel, le tribunal de première instance de Al, juge d'appel, a méconnu les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel, a violé l'article 386 susvisé, et a excédé ses pouvoirs :
Qu'en conséquence le jugement d'appel attaqué encourt sur ce point la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Al en date du 3 juillet 1963, mais uniquement en ses dispositions civiles concernant Aj Ag tant personnellement qu'ès qualités de tutrice de sa fille mineure Viviane.
Président : M. Deltel.-Rapporteur: M. Colombini.-Avocat général : M. Ruolt. Avocats : MM. Pajanacci, Nahon.
observations
I.-Sur le premier point.--V. la note (III B) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov. 1962.
Il. Sur les autres points.-V. la note sous l'arrêt n°1270 du 20 déc. 1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1573
Date de la décision : 20/02/1964
Chambre pénale

Analyses

1° DOMMAGES-INTERETS-Détermination de l'indemnité-Pouvoirs des juges du fond- Principe.2° APPEL-Jugement avant dire droit-Recevabilité-Conditions. 3° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Appel de la disposition avant dire droit d'une décision. 4° JUGEMENTS ET ARRETS AVANT DIRE DROIT-Appel-Recevabilité-Conditions.

1° a) En l'absence de moyens de défense précis formulés dans des conclusions régulières tendant à contester l'existence du préjudice matériel subi par la partie civile, les juges répressifs ne sont tenus ni de justifier leur condamnation de ce chef par des motifs spéciaux ni d'en spécifier les bases.b) Il appartient aux juges répressifs d'apprécier pour chaque partie civile, en considération des éléments de détermination qui leur sont soumis, s'ils sont en mesure d'évaluer immédiatement dans les limites de sa demande le montant de l'indemnité réparatrice des divers chefs de préjudice qu'elle invoque ou s'ils doivent préalablement ordonner une mesure d'instruction.2°, 3° et 4° En application de l'article 386 du Code de procédure pénale la disposition avant dire droit relative à une expertise ordonnée par le premier juge ne peut être soumise aux juges d'appel qu'après le jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement.En conséquence, lorsque, pour être en mesure d'apprécier le préjudice matériel subi par une partie civile, le premier juge a, avant dire droit, ordonné une expertise, la juridiction d'appel ne peut, sans méconnaître les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel, ni violer l'article 386 susvisé et excéder ses pouvoirs, confirmer la disposition de la décision du premier juge ayant ordonné cette expertise, déclarer se réserver au vu de ses résultats d'apprécier « le préjudice global» de la partie civile, comprenant nécessairement l'évaluation du préjudice matériel dont elle ne pouvait être saisie, et accorder une indemnité provisionnelle globale concernant pour partie ce préjudice matériel.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-02-20;p1573 ?
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