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12/02/1964 | MAROC | N°P1569

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 février 1964, P1569


Texte (pseudonymisé)
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Irrecevabilité du pourvoi formé par Ah Ag contre un jugement rendu le 25 avril 1963 par le tribunal de première instance de Ak qui a déclaré Ad Ac, épouse Richard, non coupable des infractions de changement de direction sans précaution et de blessures involontaires et s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de Af Ai Aa.a.
12 février 1964
Dossier n°14265
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE:
Vu les articles 3 du dahir du 12 août 1913 sur la condition civile, 320 et 278 du Code civil espagnol;
Attendu que du procès-verbal de dél

ibération du conseil des tutelles des mineurs de Casablanca en date du 21 novembre 1...

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Irrecevabilité du pourvoi formé par Ah Ag contre un jugement rendu le 25 avril 1963 par le tribunal de première instance de Ak qui a déclaré Ad Ac, épouse Richard, non coupable des infractions de changement de direction sans précaution et de blessures involontaires et s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de Af Ai Aa.a.
12 février 1964
Dossier n°14265
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE:
Vu les articles 3 du dahir du 12 août 1913 sur la condition civile, 320 et 278 du Code civil espagnol;
Attendu que du procès-verbal de délibération du conseil des tutelles des mineurs de Casablanca en date du 21 novembre 1961, document régulièrement versé au dossier de la procédure, il résulte que Af Ai Aa, partie civile de nationalité espagnole, est né à … le … … …;
Que Muezas étant devenu majeur le 15 mars 1963 conformément aux dispositions de l'article 320 du Code civil espagnol, Ah Ag, qui l'avait représenté en qualité de tuteur dans l'instance au fond, n'avait plus qualité pour faire souscrire en son nom, le 2 mai 1963, la déclaration de pourvoi;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ah Ag contre le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 25 avril 1963.
Président : M. Aj tel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général: M.Ruolt.-Avocats MM. Motion, Sabas et Lacoste-Sabas.
Observations
Ah Ag avait agi, tant en première instance qu'en appel,ès qualités de tuteur de Af Ai Aa, de nationalité espagnole, né le … … ….
Muezas était devenu majeur le 15 mars 1963, l'art. 320 C. civ. espagnol fixant la majorité à 21 ans. Sa tutelle avait donc pris fin à cette date (Art. 278 du même Code), et « lorsque la tutelle a pris fin, le tuteur doit cesser immédiatement ses fonctions. Il n'a plus qualité pour agir » (Planiol, Ripert et Boulanger, Traité élémentaire de droit civil de Ae Ab, t. 1, n°2300). Ce principe est admis en
droit espagnol comme en droit français.
Coloma n'avait donc plus qualité le 2 mai 1963 pour former un pourvoi en cassation qui constitue l'acte initial d'une instance « nouvelle » (Faye n°40, p. 68), « distincte » (Arrêt n°542 du 4 févr. 1960, Rec. Crim. t. 1. 201) de celle dont les juges du fond ont eu à connaître. La juridiction de cassation doit donc tenir compte, pour apprécier la recevabilité d'un pourvoi, de la qualité de la partie demanderesse au moment de la formation du pourvoi.
Il a été décidé en France que lorsqu'au moment où l'arrêt d'admission d'un pourvoi a été signifié
à la requête d'une femme veuve agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, un des enfants a atteint sa majorité, la signification est irrégulière et nulle en ce qui concerne l'enfant devenu majeur (Civ. 30 déc. 1908, D.P. 1913.1.89; v. la note sous cet arrêt et également : Faye, n°215, pp. 243 s, notamment p. 244). Le même principe est admis en ce qui concerne la partie défenderesse : il a été en effet jugé que la signification d'un arrêt d'admission faite au tuteur en cette qualité est nulle Si le mineur qu'il a représenté devant les juges du fond est devenu majeur depuis (Civ. Il avr. 1853, D.P. 1853.1.140).
La Cour suprême s'est reconnu le pouvoir de vérifier elle-même, d'office, la qualité du demandeur au pourvoi au jour de la formation de cette voie de recours. L'art. 596, al. 1er, C. proc. pén. prévoit en effet que : « Le conseiller rapporteur, lorsque l'examen de l'affaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du pourvoi, peut, sans observer les formalités de l'art. 592, et sur l'avis conforme du président de chambre et du ministère public, faire inscrire l'affaire au rôle d'une prochaine audience ».Ces dispositions donnent donc au conseiller rapporteur le pouvoir de soulever d'office des exceptions de nullité, d'irrecevabilité ou de déchéance du pourvoi. Comme la Cour suprême n a pas moins de pouvoirs que le conseiller rapporteur, elle peut-même, à l'occasion de l'examen d'un pourvoi instruit conformément aux dispositions de l'art. 592 précité, soulever d'office ces même exceptions. La procédure de cassation étant d'ordre public, il appartient à la juridiction de cassation d'examiner d'office, dans chaque affaire, la régularité du pourvoi.
Ce caractère d'ordre public de la procédure de cassation permet à la Cour suprême de soulever d'office l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut de qualité (Arrêt n°1022 du 8 févr. 1962,Rec. Crim. t. 3. 125) et défaut d'intérêt (Arrêts nos 892 du 22 juin 1961, Rec. Grim. t. 2.276 et 1570 du 12 févr. 1964, publié. Ci-après).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1569
Date de la décision : 12/02/1964
Chambre pénale

Analyses

1° ACTION-Conditions d'exercice-Qualité-Tuteur ayant représenté le mineur dans l'instance au fond-Pourvoi en cassation par le tuteur alors que le Pupille est devenu majeur Irrecevabilité.2° CASSATION-Personnes ayant qualité et intérêt pour se pouvoir-Qualité-Tuteur ayant représenté le mineur dans l'instance au fond. Pupille devenu majeur avant la déclaration de pourvoi.

1° et 2°Lorsque le pupille est devenu majeur, le tuteur qui l'avait représenté dans l'instance au fond n'a plus qualité pour souscrire en son nom une déclaration de pourvoi.Le pourvoi en cassation formé par le tuteur est en conséquence irrecevable.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-02-12;p1569 ?
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