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12/02/1964 | MAROC | N°P1565

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 février 1964, P1565


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ab bent Ali ben Mohamed contre un jugement rendu le 9 mai 1963 par le tribunal de première instance de Meknès qui a acquitté Ac Aa des chefs d'homicide involontaire et d'infraction à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, et s'est déclaré; incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de Ab bent Ali ben Mohamed.
12 février 1964
Dossier n°14127
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS , pris de la « violation des articles 7 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, de l'article

319 du Code pénal et de la contradiction de motifs » :
Attendu que l'appréc...

Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ab bent Ali ben Mohamed contre un jugement rendu le 9 mai 1963 par le tribunal de première instance de Meknès qui a acquitté Ac Aa des chefs d'homicide involontaire et d'infraction à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, et s'est déclaré; incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de Ab bent Ali ben Mohamed.
12 février 1964
Dossier n°14127
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS , pris de la « violation des articles 7 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, de l'article 319 du Code pénal et de la contradiction de motifs » :
Attendu que l'appréciation des circonstances de fait par les juges répressifs cesse d'être souveraine lorsqu'elle est entachée de contradiction; qu'il appartient à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur les conséquences juridiques qu'ils ont cru pouvoir en déduire notamment en cas de motivation révélant le vice de leur raisonnement;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement infirmatif attaqué que, sur une route droite et spacieuse, Ac conduisait sa voiture automobile à la vitesse de 70 kilomètres à l'heure, avec un éclairage réduit en code pour croiser un véhicule arrivant en sens inverse, lorsqu'il heurta par le milieu de l'avant de sa voiture et blessa mortellement un piéton non aperçu qui se trouvait inopinément sur la droite de la chaussée; qu'après avoir affirmé que, même Si Ac « avait réussi à voir Cet obstacle dans le champ limité que lui procurait son éclairage réglementaire, il n'eût pu éviter sur une aussi courte distance les conséquences mortelles du choc pour la victime », ce jugement prononce l'acquittement de Ac, prévenu des infractions de vitesse non adaptée aux conditions de la circulation (improprement dénommée défaut de maîtrise), dépassement défectueux et homicide involontaire;
Attendu que les articles 7 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 qui répriment l'infraction de vitesse non adaptée aux conditions de la circulation, font notamment obligation à tout conducteur de modérer sa vitesse « toutes les fois que la visibilité n'est pas assurée dans de bonnes conditions » et même « d'arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances, pourrait être une cause d'accident »;
Que dès lors, fût-ce en raison d'un doute subsistant dans leur esprit, les juges d'appel n'ont pu, sans se contredire et sans violer les dispositions légales visées au moyen, constater qu'au moment de croiser autre véhicule Ac circulait encore à une vitesse de 70 kilomètres à l'heure avec un éclairage dont le champ limité ne lui aurait en toute hypothèse pas permis d'éviter un obstacle sur une aussi courte, mais l'exonérer néanmoins de toute responsabilité pénale au motif qu'il n'avait pas vu le piéton, alors que cette dernière constatation impliquait que Ac avait nécessairement méconnu les dispositions des articles 7 et 32 précités, en omettant malgré une mauvaise visibilité de modérer ou arrêter le mouvement de son véhicule; que dans ces conditions la relaxe prononcée du chef d'homicide involontaire n'est pas légalement justifiée, l'article 319 du Code pénale applicable à la date de l'accident sanctionnant notamment toute inobservation des règlements ayant entraîné involontairement la mort d'autrui;
D'où il suit que le jugement d'appel attaqué encourt la cassation, mais uniquement en ce qui concerne l'action de la partie civile, la relaxe dont a bénéficié le prévenu demeurant acquise à celui-ci faute de pourvoi du ministère public;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, mais en ce qui concerne les intérêts civils seulement, le jugement rendu le 9 mai 1963 par le tribunal de première instance de Meknès.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. A vocat général:
M. Ruolt.-Avocats MM. Aguéra, Beauclair.
Observations
I.-Sur le premier point.-La Cour suprême a déjà décidé que les juges du fond, qui constatent qu'un conducteur d'automobile a freiné sur 14 mètres pour tenter d'éviter un camion stationnant la nuit et par temps de brouillard, sans éclairage, sur la route, ne peuvent, sans se contredire, déclarer ce conducteur exonéré de toute responsabilité dans la réalisation de l'accident, puisque, tenu d'adapter sa vitesse aux conditions de circulation dans lesquelles il se trouvait, il devait circuler à une allure lui permettant de s'arrêter dans les limites de sa visibilité devant tout obstacle se trouvant sur la route (Arrêt n°683 du 23 juin 1960,Rec. Crim. t. 1.314).
La même contradiction est relevée par l'arrêt ci-dessus rapporté.
Il. -Sur le deuxième point.-V. la note (A) sous l'arrêt n°1279 du 3 janv. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1565
Date de la décision : 12/02/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CIRCULATION-Non-adaptation de la vitesse aux constances-Contradiction de motifs. 2° JUGEMENTS ET ARRETS- a) Contradiction de motifs-Circulation-b) Violation de la loi-Circulation.

1° et 2°L'appréciation des circonstances de fait par les juges répressifs cesse d'être souveraine lorsqu'elle est entachée de contradiction. Il appartient à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur les conséquences juridiques qu'ils ont cru pouvoir en déduire notamment en cas de motivation révélant le vice de leur raisonnement.Une juridiction d'appel ne peut sans se contredire et sans violer les articles 7 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, et l'article 319 du Code pénale de 1913, constater qu'au moment de croiser un autre véhicule le prévenu circulait encore à une vitesse de 70 kilomètres à l'heure avec un éclairage dont le champ limité ne lui aurait en toute hypothèse par permis d'éviter un obstacle sur une aussi courte distance, mais l'exonérer néanmoins de toute responsabilité pénale au motif qu'il n'avait pas vu le piéton, alors que cette dernière constatation implique que le prévenu avait nécessairement méconnu les dispositions des articles 7 et 32 susvisés, en omettant malgré une mauvaise visibilité de modérer ou d'arrêter le mouvement de son véhicule.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-02-12;p1565 ?
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