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12/02/1964 | MAROC | N°P1564

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 février 1964, P1564


Texte (pseudonymisé)
Arrêt de sursis à statuer sur le pourvoi formé par Aj Ad contre un jugement rendu le 25 mars 1963 par le tribunal de première instance de Fès l'ayant débouté, ainsi que le ministère public, des appels par eux interjetés d'un jugement du tribunal de paix de Fès du 25 octobre 1962 qui avait acquitté Aa Ab des chefs de dépassement défectueux et d'homicide involontaire sur la personne de Ak Ab Ad, s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile intentée par Ac Ai, en qualité de tutrice de Aj Ad, et avait mis la compagnie d'assurances L'Aigle hors de cause.
12 fé

vrier 1964
Dossier n°13376
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE D...

Arrêt de sursis à statuer sur le pourvoi formé par Aj Ad contre un jugement rendu le 25 mars 1963 par le tribunal de première instance de Fès l'ayant débouté, ainsi que le ministère public, des appels par eux interjetés d'un jugement du tribunal de paix de Fès du 25 octobre 1962 qui avait acquitté Aa Ab des chefs de dépassement défectueux et d'homicide involontaire sur la personne de Ak Ab Ad, s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile intentée par Ac Ai, en qualité de tutrice de Aj Ad, et avait mis la compagnie d'assurances L'Aigle hors de cause.
12 février 1964
Dossier n°13376
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI pour défaut de capacité du demandeur, soulevée par Aa Ab et la compagnie d'assurances « L'Aigle » :
Vu l'arrêt du 14 novembre 1963 par lequel la Chambre criminelle de la Cour suprême a renvoyé l'affaire à M. le conseiller rapporteur, pour que soient notamment précisés l'âge du demandeur Aj Ad et la date du décès de sa mère Ai Ac;
Vu les articles 135, 137 (alinéa 2), 138, 158 (9° et 10°) et 172 du Livre quatre du Code de statut personnel (Moudawwana) mis en application par dahir du 25 janvier 1958;
Attendu que les documents officiels produits par le mandataire du demandeur en exécution de l'arrêt précité du 14 novembre 1963, établissent que Ai Ac est décédée à Fès (arrondissement de Lemtiyne, quartier Chrabliyène) le 30 décembre 1961, et que son fils Aj Ad, de nationalité marocaine, était né « en 1943 » (sans autre précision) dans la même ville; qu'ainsi, considéré par les juges répressifs comme représenté dans la procédure par sa mère et tutrice dont ils avaient ignoré le décès, Aj Ad était depuis plusieurs années parvenu à l'âge de raison, fixé à douze ans révolus par l'article 138 susvisé et qui en vertu de l'article 135 confère au mineur une capacité partielle, mais n'avait pas encore atteint au 2 avril 1963, date de la déclaration de pourvoi souscrite en son nom, l'âge de la majorité légale fixé par l'article 137 (alinéa 2) à 21 années
grégoriennes révolues, et qui confère pleine capacité pour l'exercice des droits civils;
Attendu que, dans le silence de la Moudawwana sur l'étendue de la capacité partielle du mineur parvenu à l'âge de raison, il convient, en se référant conformément à l'article 172 à l'opinion prépondérante du rite malékite et à la jurisprudence qui y a cours, d'admettre que ce mineur peut valablement accomplir seul les actes d'administration ou judiciaires, propres à lui procurer avantage ou à sauvegarder ses droits; que dès lors, ayant avantage à obtenir éventuellement la cassation du jugement d'appel attaqué par lequel la juridiction répressive s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action en réparation du dommage qu'il aurait subi du fait du décès de son père consécutif à un accident de la circulation, Aj Ad pouvait en vertu de son statut personnel musulman agir en vue de la sauvegarde de ses droits et à titre conservatoire faire souscrire en son nom la déclaration de pourvoi du 2 avril 1963;
Que toutefois, le tuteur étant seul habilité dans les conditions fixées par l'article158 (9° et 10°)
à ester en justice ou à se désister au nom du mineur, il y a lieu de surseoir à l'examen du pourvoi formé par Aj Ad, jusqu'à ce que la Cour suprême puisse statuer régulièrement à son égard, en raison soit de l'intervention de son tuteur, soit de la survenance de sa majorité qui sera certaine le 1er janvier 1965;
PAR CES MOTIFS
Surseoit à statuer, jusqu'à ce qu' intervienne dans la procédure le tuteur d'Abdelouahab Allouch, ou que ce dernier soit devenu majeur;
Réserve les dépens.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M.Ruolt.-Avocats : MM. Benchetrit, Sabas.
Observations
Pour se pourvoir en cassation, il faut être capable, et l'incapacité du mineur s'oppose en principe à ce qu'il exerce une action en justice ou forme un pourvoi en cassation. Il doit être représenté par son mandataire légal (Rep. Pr. civ, V° Cassation, par Ah Ae, nos 255 s.; Rép. crim, V° Cassation, par Ag Af, n°126).
Toutefois le droit musulman admet que le mineur peut valablement accomplir seul les actes d'administration ou judiciaires propres à lui procurer avantage ou à sauvegarder ses droits.
Ayant constaté que le mineur avait en l'espèce un avantage à obtenir la cassation de la décision qu'il attaquait, la Cour suprême lui a reconnu le droit d'agir et, à titre conservatoire, de souscrire une déclaration de pourvoi. Elle a cependant ordonné un sursis à statuer jusqu'à régularisation de la procédure à l'égard de ce mineur, soit par la survenance de sa majorité, soit par l'intervention de son tuteur, seul habilité, dans les conditions fixées par l'art. 158. 9° et 10°, du Code de statut personnel, à ester en justice en son nom.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1564
Date de la décision : 12/02/1964
Chambre pénale

Analyses

1° ACTION-Conditions d'exercice-Capacité-Mineur musulman parvenu à l'âge de raison Capacité partielle-Validité des actes d'administration au judiciaires, propres à lui procurer avantage ou à sauvegarder ses droits-Pourvoi en cassation.2° CASSATION-Personnes ayant capacité pour se pourvoir-Mineur musulman parvenu à l'âge de raison.3° CASSATION-Arrêts de la Cour suprême-Sursis à statuer.

1°, 2° et 3°Dans le silence du Code de statut personnel musulman sur l'étendue de la capacité partielle conférée, en vertu de l'article, 135 de ce Code au mineur parvenu à l'âge de raison, fixé à 12 ans par l'article 138 du même texte, il convient, en se référant, conformément à l'article 172, à l'opinion prépondérante du rite malékite et à jurisprudence qui y a cours, d'admettre que ce mineur peut valablement accomplir seul les actes d'administration ou judiciaires, propres à lui procurer avantage ou à sauvegarder ses droits.Dès lors que ce mineur a avantage à obtenir éventuellement la cassation d'une décision d'appel lui faisant grief, il peut agir en vue de la sauvegarde de ses droits et, à titre conservatoire, souscrire une déclaration de pourvoi en cassation.Toutefois, le tuteur étant seul habilité, dans les conditions fixées par l'article 158 (9° et 10°) du Code susvisé, à ester en justice ou à se désister au nom du mineur, il y a lieu de surseoir à l'examen du pourvoi formé par ce mineur jusqu'à ce que la Cour suprême puisse statuer régulièrement à son égard, en raison soit de l'intervention de son tuteur, soit de la survenance de sa majorité.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-02-12;p1564 ?
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