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11/02/1964 | MAROC | N°C134

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 février 1964, C134


Texte (pseudonymisé)
134-63/64 11 février 1964 654
Société des Fonderies de Pennaroya-Zellidja
et compagnie d'assurances «L'Urbaine et la Seine» c/Paule Baglieri.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 9 avril 1957.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
Vu les articles 186, 187 et 189 du dahir de procédure civile;
Attendu que selon ces textes toutes les causes intéressant l'ordre public doivent être communiquées au ministère public qui doit être entendu en ses conclusions; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle dont l'accomplissement doit

être constaté dans la décision à peine de nullité;
Attendu qu'aux termes de l'art...

134-63/64 11 février 1964 654
Société des Fonderies de Pennaroya-Zellidja
et compagnie d'assurances «L'Urbaine et la Seine» c/Paule Baglieri.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 9 avril 1957.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
Vu les articles 186, 187 et 189 du dahir de procédure civile;
Attendu que selon ces textes toutes les causes intéressant l'ordre public doivent être communiquées au ministère public qui doit être entendu en ses conclusions; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être constaté dans la décision à peine de nullité;
Attendu qu'aux termes de l'article 30 du dahir du 25 juin 1927, toute la législation concernant les accidents du travail a un caractère d'ordre public;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière d'accident du travail, mentionne qu'il a été rendu en présence de M Aa, substitut général occupant le siège du ministère public;
Attendu que cette mention ne suffit pas pour constater que le dossier a été communiqué à ce magistrat, ni que celui-ci a été entendu en ses conclusions dans les conditions prescrites par les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS
Casse .
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Bayssière, Goyet et Viaque.
Observations
I.-La disposition de l'art. 30 Dh. 25 juin 1927 visée par l'arrêt rapporté figure désormais à l'art. 347 de ce texte tel qu'il a été modifié en la forme par Dh. 6 fév. 1963.
II.-V. T. I, arrêt n°69, p. 128, note II.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C134
Date de la décision : 11/02/1964
Chambre civile

Analyses

1° ACCIDENT DU TRAVAIL-Législation concernant les accidents du travail-Caractère d'ordre public.2° JUGEMENT ET ARRET-Mentions-Audition du ministère public.

1° La législation concernant les accidents du travail est d'ordre public.2° Toutes les causes intéressant l'ordre public doivent être communiquées au ministère public qui doit être entendu en ses conclusions.La mention dans un arrêt de la présence du représentant du ministère public à l'audience ne suffit pas à faire la preuve qu'il a été satisfait à cette double exigence.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-02-11;c134 ?
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