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06/02/1964 | MAROC | N°P1560

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 février 1964, P1560


Texte (pseudonymisé)
6 février 1964
Dossiers n°14335 et 14336
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation des articles 1er, 7a, 7p,
7f et 7g du dahir du 25 juin 1927 et de l'article 6 du dahir du 9 décembre 1943 », en ce que le tribunal régional, en se basant sur l'article 410 du Code de procédure pénale, a écarté l'exception tirée par Ag Af et la compagnie « La Concorde » du caractère d'accident du travail que présentait l'accident de trajet dont Ah et Aa Ad Ac ont été victimes le 10 octobre 1959, alors que la législation des accidents du travail étant elle au

ssi d'ordre public ce tribunal ne pouvait dans un conflit entre deux principes...

6 février 1964
Dossiers n°14335 et 14336
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation des articles 1er, 7a, 7p,
7f et 7g du dahir du 25 juin 1927 et de l'article 6 du dahir du 9 décembre 1943 », en ce que le tribunal régional, en se basant sur l'article 410 du Code de procédure pénale, a écarté l'exception tirée par Ag Af et la compagnie « La Concorde » du caractère d'accident du travail que présentait l'accident de trajet dont Ah et Aa Ad Ac ont été victimes le 10 octobre 1959, alors que la législation des accidents du travail étant elle aussi d'ordre public ce tribunal ne pouvait dans un conflit entre deux principes d'ordre public donner la prédominance à l'un sans motiver son choix:
Attendu que s'il incombe aux juges répressifs d'assurer, fût-ce d'office, le respect des règles d'ordre public, les juridictions d'appel, dont la saisine est impérativement limitée par l'étendue de l'appel et la qualité de son auteur, ne peuvent faire application des dispositions même d'ordre public relatives au fond du litige que dans la mesure où l'examen de celui-ci leur est dévolu;
Attendu qu'étant saisi par le seul appel des parties civiles qui, en vertu de l'article 410 du Code de procédure pénale ne permet à la juridiction d'appel que la confirmation de la décision du premier juge ou son infirmation à l'avantage des appelants, le tribunal régional de Tanger, juge d'appel, ne pouvait accueillir aucune exception de nature à porter atteinte aux droits déjà acquis de parties civiles, et donc celle tendant à faire déclarer leur constitution irrecevable par application de la législation sur la réparation des accidents du travail;
........................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ag Ad Af et la compagnie d'assurances « La Concorde » contre le jugement du tribunal régional de Tanger du 19 juin 1963.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Mendizabal.-Avocat général:
M. Ruolt. Avocats MM. Girardière, Berjano.
Observations
En ce qui concerne l'effet dévolutif de l'appel, v. la note (Il) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963.
En l'espèce, la juridiction d'appel n'avait été saisie que de l'appel de la partie civile qui ne lui permettait, aux termes de l'art. 410, al. 3, C. proc. Pén, que « de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant». Elle ne pouvait une exception qui était de nature à préjudicier aux droits des parties civiles appelantes et faire déclarer irrecevables leurs demandes, bien que cette exception, présentée par le prévenu et son assureur, soit tirée de la législation d'ordre public relative à la réparation des accidents du travail (Comp. Le Poittevin, Art. 202, n°231).
Il y avait chose jugée en ce qui concernait le principe même de l'indemnisation des parties civiles (Le Poittevin, Art. 202, n°216) et la méconnaissance par le premier juge d'une règle intéressant l'ordre public n'était pas de nature à permettre de remettre en question devant la juridiction d'appel l'autorité de cette chose jugée (Comp. Rép. Pr. civ, V° Chose jugée, par Ae Ab, n°13).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1560
Date de la décision : 06/02/1964
Chambre pénale

Analyses

APPEL-Effet dévolutif-Principe-Application de dispositions d'ordre public relatives au fond du litige-Conditions.

S'il incombe aux juges répressifs d'assurer, fût-ce d'office, le respect des règles d'ordre public, les juridictions d'appel, dont la saisine est impérativement limitée par l'étendue de l'appel et la qualité de son auteur, ne peuvent faire application des dispositions même d'ordre public relatives au fond du litige que dans la mesure où l'examen de celui-ci leur est dévolu.Rejet du pourvoi formé par Chaoui ben Mohamed et la compagnie d'assurances la concorde rendu le 19 juin 1963 par le tribunal régional de Tanger qui, statuant sur le seul appel des héritiers de Taïeb ben Mohamed, parties civiles, a déclaré inopérants les moyens soulevé par prévenu et la compagnie d'assurance La Concorde lesquels, attribuant le caractère d'accident du travail à celui survenu le 10 octobre 1959, tendaient à faire déclarer irrecevables les constitutions de partie civile faute d'appel en cause du Fonds de majoration des rentes d'accident du travail.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-02-06;p1560 ?
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