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06/02/1964 | MAROC | N°P1559

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 février 1964, P1559


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ghazouani ben Hamou contre un jugement rendu le 23 avril 1963 par le tribunal de première instance de Aa qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 500 dirhams d'amende pour homicide et blessures involontaires, circulation à gauche et conduite en état d'ivresse, et a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un an.
6 février 1964
Dossier n°14019
La Cour,
........................................
SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION , pris de la « fausse interprétation de la loi et notamment de l'article 12 du dahir du 1

9 janvier 1953 et de la dénaturation des faits », en ce que « le tribunal ...

Rejet du pourvoi formé par Ghazouani ben Hamou contre un jugement rendu le 23 avril 1963 par le tribunal de première instance de Aa qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 500 dirhams d'amende pour homicide et blessures involontaires, circulation à gauche et conduite en état d'ivresse, et a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un an.
6 février 1964
Dossier n°14019
La Cour,
........................................
SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION , pris de la « fausse interprétation de la loi et notamment de l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 et de la dénaturation des faits », en ce que « le tribunal de paix comme le tribunal de première instance ont fait application à l'exposant de l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 concernant la conduite en état d'ivresse », alors qu'il ne résulte nullement et du moins d'une façon certaine que l'exposant était en état d'ivresse caractérisée lors de l'accident » :
Attendu que l'article 12 (alinéa 2) du dahir du 19 janvier 1953 attribue aux juges répressifs, lorsqu'ils condamnent un conducteur de véhicule automobile pour l'une des infractions prévues par ce dahir ou par les arrétés pris pour son application, «la faculté de prononcer la privation du droit de conduire pour un temps déterminé qui ne peut excéder deux ans »; d'où il suit qu'en ordonnant pour un an le retrait du permis de conduire de Ghazouani ben Hamou, accessoirement à la condamnation prononcée contre lui pour infractions au dahir précité et à l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 notamment du chef de circulation à gauche, le jugement confirmatif attaqué a fait une exacte application de l'article 12 visé au moyen et n'a violé aucune disposition légale;
Qu'étant d'autre part irrecevable en son grief de dénaturation de fais qui, par application de l'article 586 (alinéa 2) de procédure pénale, échappent au contrôle du juge de cassation, le moyen ne peut être accueilli;
........................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ghazouani ben Hamou.u.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats MM. Ayoub, Léon Pérez.
Observations
I.-Sur le premier point.-L'art. 12, al. 2, Dh. 19 janv. 1953, sur la police de la circulation et du roulage, prévoit que : « En cas de condamnation conducteur de véhicule automobile pour l'une des infractions aux dispositions du présent dahir et des arrêtés pris pour son application, les tribunaux ont la faculté de prononcer la privation du droit de conduire pour un temps déterminé qui ne peut excéder deux ans » (L'al. 1er de cet art. Vise le cas d'ivresse du conducteur constatée au moment de l'accident, ainsi que le délit de fuite).
La privation du droit de conduire est facultative dans le cas visé à l'al. 2 précité. Il suffit, pour qu'elle soit justifiée, que le conducteur soit condamné pour l'une des infractions prévues par le Dh. 19 janv. 1953 ou les arrêtés pris pour son application, et notamment l'arr. viz. 24 janv. 1953.
Dans le cas contraire, la privation du droit de conduire ne peut être prononcée (V. en ce sens l'arrêt n°1694 du 23 juil. 1964, publié dans ce volume).
Comp. en France, en ce qui concerne la suspension, l'annulation et l'interdiction de la délivrance d'un permis de conduire, Rép. crim, V° Circulation, (Supplément), n°48, 5°et s.
Il.-Sur le deuxième point.-V. la note sous l'arrêt n°1212 du 25 oct. 1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1559
Date de la décision : 06/02/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CIRCULATION-Privation du droit de conduire en cas de condamnation. 2° CASSATION-Moyens irrecevables-Moyen tiré de la « dénaturation des faits ».

1° L'article 12, alinéa 2, du dahir du 19 janvier 1953 attribue aux juges répressifs, lorsqu'ils condamnent un conducteur de véhicule automobile pour l'une des infractions prévues par ce dahir ou par les arrêtés pris pour son application, «la faculté de prononcer la privation du droit de conduire pour un temps déterminé qui ne peut excéder deux ans ».Par suite, en ordonnant pour un an le retrait du permis de conduire du prévenu, accessoirement à la condamnation prononcée contre lui pour infractions au dahir précité et à l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, notamment du chef de circulation à gauche, une juridiction répressive fait une exacte application de l'article 12 susvisé et ne viole aucune disposition légale.2° Le grief tiré d'une prétendue « dénaturation des faits » ne constitue pas une ouverture à cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-02-06;p1559 ?
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