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04/02/1964 | MAROC | N°C127

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 février 1964, C127


Texte (pseudonymisé)
127-63/64 4 février 1964 13 422
S o m m a i r e
Le pourvoi formé par un avocat au nom d'une partie qui était décédée à la date de la requête en cassation n'est pas recevable.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Brunot.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Costa, Bliah.
Observations
V. T. I, note sous l'arrêt n°62, p. 114.
Dans le même sens v. C.S. crim. 22 juil. 1961, Rec. II, n. 925, p. 316 et divers arrêts de la Chambre civile, notamment 7-64/65 du 13 oct. 1964.

127-63/64 4 février 1964 13 422
S o m m a i r e
Le pourvoi formé par un avocat au nom d'une partie qui était décédée à la date de la requête en cassation n'est pas recevable.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Brunot.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Costa, Bliah.
Observations
V. T. I, note sous l'arrêt n°62, p. 114.
Dans le même sens v. C.S. crim. 22 juil. 1961, Rec. II, n. 925, p. 316 et divers arrêts de la Chambre civile, notamment 7-64/65 du 13 oct. 1964.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C127
Date de la décision : 04/02/1964
Chambre civile

Analyses

1° La nature partielle ou totale de la perte de la marchandise objet du transport maritime ne s'apprécie pas par rapport aux différentes unités du chargement, mais par rapport à l'ensemble de celui-ci.2° Le délai prévu à l'article 262 du Code de commerce maritime court à dater de la remise effective des marchandises débarquées dont le pointage permet, par comparaison avec le connaissement, d'établir les manquants.3° Les dispositions de l'article 262 du Code de commerce maritime ne sont pas d'ordre public et les parties peuvent renoncer à s'en prévaloir. Les pourparlers engagés entre elles ont pour effet de suspendre les délais prévus audit article.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-02-04;c127 ?
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