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23/01/1964 | MAROC | N°P1551

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 janvier 1964, P1551


Texte (pseudonymisé)
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Rejet du pourvoi formé par Af Ac Ae et la Compagnie Marocaine d'Assurances contre un jugement rendu le 29 avril 1963 par le tribunal régional de Tanger qui a condamné Af pour homicide et blessures involontaires, excès de vitesse et dépassement défectueux, et a substitué la Compagnie Marocaine d'Assurances pour le paiement des condamnations civiles prononcées à l'encontre de ce prévenu.
23 janvier 1964
Dossier n°13914
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des formes substantielles de la procédure, violation des articles 347 et 352 du Code

de procédure pénale, en ce que la décision attaquée :
.......................

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Rejet du pourvoi formé par Af Ac Ae et la Compagnie Marocaine d'Assurances contre un jugement rendu le 29 avril 1963 par le tribunal régional de Tanger qui a condamné Af pour homicide et blessures involontaires, excès de vitesse et dépassement défectueux, et a substitué la Compagnie Marocaine d'Assurances pour le paiement des condamnations civiles prononcées à l'encontre de ce prévenu.
23 janvier 1964
Dossier n°13914
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des formes substantielles de la procédure, violation des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, en ce que la décision attaquée :
.......................................
3° relève que «toutes les parties intéressées se sont présentées à l'audience où elles ont précisé
leur état-civil », alors que le prévenu Af Ac Ae n'avait pas comparu à l'audience, ayant été représenté par son avocat,
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4° déclare « qu'à la date du 18 mars 1963 les témoins ont été entendus », alors qu'aucun témoin ne s'était présenté à l'audience et n'avait donc pu être entendu,
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6° déclare que l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement au 29 avril 1963, alors que lors de l'audience du 18 mars 1963 l'affaire avait été renvoyée à quinzaine et que ni le prévenu ni la compagnie d'assurances n'avaient été régulièrement informés de la date à laquelle la décision serait rendue;
........................................
Attendu que les énonciations d'une décision judiciaire constatant la présence des parties et des témoins à l'audience, ou le renvoi de l'affaire à date fixe pour jugement, font foi jusqu'à inscription de faux; qu'en l'absence d'une telle procédure, les demandeurs ne peuvent contester les indications figurant sur ces points dans le jugement d'appel attaqué;
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D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses troisième, quatrième et sixième branches;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af Ac Ae et la Compagnie Marocaine d'Assurances contre le jugement du tribunal régional de Tanger du 29 avril 1963.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Mendizabal.-Avocat général: M. Ruolt.-Avocat : Me Barnada.a.
Observations
Les jugements rendus par les tribunaux marocains constituent, aux termes de l'art. 418 C. oblig. et contr, des actes authentiques.
Les constatations de Ces jugements résultant de l'observation personnelle des juges font donc fois jusqu'à inscription de faux, en application de l'art. 419 du même Code (Comp.Rép. pr. civ, V° Jugement, par Ad Aa, nos 216 s.; Rép. crim, V° Jugement, par Ab Ag, nOS 153 s.; Le Poittevin, Art. 190, n°238; Cuche et Vincent, n°359, note 2; Morel, n°560; Crim. 19 juin 1939, B.C. 180).
Par suite, les énonciations de la minute d'un jugement relatives à l'accomplissement des formalités prescrites par la loi (Crim. 19 juin 1939, précité), à la présence des parties et des témoins à l'audience, ainsi qu'au renvoi de l'affaire à une date fixe, font pleine foi et, en l'absence d'inscription de faux, le moyen qui les conteste se trouve irrecevable (Comp. L'arrêt n°1737 du 3 déc. 1964).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1551
Date de la décision : 23/01/1964
Chambre pénale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS-Minute-Enonciations de la minute-Force probante-Foi jusqu'à inscription de faux.2° CASSATION-Moyens irrecevables-Moyen contestant certaines énonciations d'une décision judiciaire-Absence d'inscription de faux.

1° et 2° Les énonciations d'une décision judiciaire constatant la présence des parties et des témoins à l'audience, ou le renvoi de l'affaire à date fixe pour jugement, font foi jusqu'à inscription de faux.En l'absence d'une telle procédure, le demandeur en cassation ne peut contester les indications figurant sur ces points dans la décision attaquée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-01-23;p1551 ?
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