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16/01/1964 | MAROC | N°P1542

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 janvier 1964, P1542


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ad Aa contre un jugement rendu le 1er avril 1963 par le tribunal de première instance de Casablanca qui lui a alloué des dommages-intérêts à la suite d'un accident d'automobile.
16 janvier 1964
Dossier n°13961
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris du manque de base légale et du défaut demotifs :
Attendu que l'indemnité doit réparer l'entier préjudice; que les juges répressifs, lorsqu'ils motivent leur décision fixant le montant des dommages-intérêts à accorder à la partie civile, ne peuvent fonder cette dé

cision sur une motivation manifestement impropre à la justifier;
Attendu que, pou...

Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ad Aa contre un jugement rendu le 1er avril 1963 par le tribunal de première instance de Casablanca qui lui a alloué des dommages-intérêts à la suite d'un accident d'automobile.
16 janvier 1964
Dossier n°13961
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris du manque de base légale et du défaut demotifs :
Attendu que l'indemnité doit réparer l'entier préjudice; que les juges répressifs, lorsqu'ils motivent leur décision fixant le montant des dommages-intérêts à accorder à la partie civile, ne peuvent fonder cette décision sur une motivation manifestement impropre à la justifier;
Attendu que, pour indemniser Yvette Bernard esthéticienne victime d'un accident de la circulation, le jugement d'appel attaqué, émendant l'appréciation globale du premier juge, détaille les divers chefs de préjudice, décide notamment que le salaire doit se calculer «non pas sur un chiffre mensuel de 153 447 francs comprenant les frais de déplacement et de séjour, mais sur le chiffre de 70 780 francs qui constitue le salaire réel », et fait enfin subir au capital constitutif de la rente réparatrice de l'incapacité permanente partielle dont la victime demeure atteinte, un « abattement de 25% pour versement immédiat du capital »;
Attendu qu'en se bornant ainsi à qualifier de frais de déplacement et de séjour les frais d'emploi dont justifiait la victime, et à écarter cet élément de rétribution sans vérifier s'il ne lui assurait pas au moins en partie un avantage dont elle aurait été privée, puis en affectant d'un coefficient arbitraire de réduire le capital alloué, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision;
Qu'ainsi vicié, le jugement d'appel attaqué encourt la cassation en ses dispositions civiles concernant la demanderesse;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 1er avril 1963, en ses dispositions civiles concernant Yvette Bernard.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Ab Ac, Serfaty, Pajanacci.
Observations
V. la note (III B) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov1962, et, dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, l'arrêt n°1479 du 7 nov. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1542
Date de la décision : 16/01/1964
Chambre pénale

Analyses

1° DOMMAGES-INTERETS-Détermination de l'indemnité-Pouvoirs des juges du fond- Motivation impropre à justifier la décision.2° JUGEMENTS ET ARRETS-Motifs manifestement impropres à justifier la décision- Dommages-intérêts.

1° et 2°L'indemnité doit réparer l'entier préjudice.Les juges répressifs, lorsqu'ils motivent leur décision fixant le montant des dommages-intérêts à accorder à la partie civile, ne peuvent fonder cette décision sur une motivation manifestement impropre à la justifier.Encourt la cassation la décision d'appel qui, pour émender l'appréciation des dommages- intérêts faite par le premier juge, se borne à qualifier de frais de déplacement et de séjour les frais d'emploi dont justifiait la victime et à écarter cet élément de rétribution sans vérifier s'il ne lui assurait pas, au moins en partie, un avantage dont elle aurait été privée, puis affecte d'un coefficient arbitraire de «25 % pour versement immédiat du capital » les dommages-intérêts alloués à la victime.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-01-16;p1542 ?
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