La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1964 | MAROC | N°P1531

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 janvier 1964, P1531


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Senadji Hachemi contre un arrêt rendu le 12 février 1963 par la Cour d'appel de Fès qui, ayant acquitté Ae Aa Af Ab du chef d'abus de confiance, s'est déclarée incompétente pour connaître de sa constitution de partie civile.
9 janvier 1964
Dossier n°13315
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la «violation des articles 406 et 408du Code pénal, des articles 230, 362, 365, 675, 794 et 798 du dahir formant Code des obligations et contrats, du principe de la force probante qui s'attache aux procès-verbaux dressés par le juge d 'ins

truction, que de base légale » :
.......................................
...

Rejet du pourvoi formé par Senadji Hachemi contre un arrêt rendu le 12 février 1963 par la Cour d'appel de Fès qui, ayant acquitté Ae Aa Af Ab du chef d'abus de confiance, s'est déclarée incompétente pour connaître de sa constitution de partie civile.
9 janvier 1964
Dossier n°13315
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la «violation des articles 406 et 408du Code pénal, des articles 230, 362, 365, 675, 794 et 798 du dahir formant Code des obligations et contrats, du principe de la force probante qui s'attache aux procès-verbaux dressés par le juge d 'instruction, que de base légale » :
.......................................
Attendu qu'en tant que pris de la «dénaturation des faits de la cause »le moyen est irrecevable devant la Cour suprême qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction; que les procès-verbaux du juge d'instruction faisant foi de la réalité des déclarations de l'inculpé consignées par ce magistrat, mais non de véracité ou de la pertinence de ces déclarations, les tribunaux peuvent, sans méconnaître la force probante de tels procès-verbaux, admettre des explications différentes ultérieurement fournies par l'inculpé; que si, pour se prétendre libéré et solliciter sa relaxe, Salah, inculpé d'abus de confiance sur plainte avec constitution de partie civile de Senadji, ne peut invoquer une compensation ne satisfaisant pas aux conditions de la loi civile, rien toutefois n'interdit aux juges répressifs de prendre en considération, comme étant de nature à corroborer leur doute sur l'existence de l'intention frauduleuse, des éléments d'appréciation favorables à cet inculpé, tirés d'autres opérations réalisées avec la partie civile qui en a fait état dans sa plainte;
.......................................
D'où il suit que le moyen, tel que formulé, est partiellement irrecevable et mal fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Senadji Hachemi.i.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M. Rulot.-Avocat : Me Gérard.d.
Observations
I-Sur le premier point.-V. la note sous l'arrêt n°1212 du 25 oct. 1962 et, dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, les arrêts nos 1559 du 6 févr. 1964 et 1944 du 23 déc. 1965, publiés dans ce volume.
II.- Sur le deuxième point.-Aux termes de l'art. 291 C. proc. Pén. : « Les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers de police judiciaire et les militaires de la gendarmerie pour constater les délits et les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire », et l'art. 292 du même Code prescrit que : « Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur, agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte. Sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu ou entendu personnellement ».
Le juge d'instruction est un « officier supérieur de police judiciaire »(Art 19 C. proc. Pén.).
Les procès-verbaux qu'il établit au cours de l'instruction préparatoire font donc foi jusqu'à preuve contraire (V. Goyet. Rousselet et Patin, le ministère public en matière civile et répressive et l'exercice de l'action publique, 2e éd, p. 251; Le Poittevin, Art, 154, nos 669 s.), et les constatations qu'il y relate ne peuvent, par exemple, être infirmées par les seules dénégations du prévenu (Crim. 27 mai 1942, B.C. 68. Le Poittevin, Art. 154, no 709)ou par le simple doute exprimé par le juge (Le Poittevin, Art. 154, n°714; Rép. Crim, V° Procès-verbal, par Ac Ad, nos 185 et 186; Crim. 13 janv. 1938, B.C. 13). V. sur ce point : Le Poittevin, Art. 154, nos 703 s, Rép. Crim. V° Procès- verbal, nos 159 s.; Arrêt n°692 du 7 juil. 1960, Rec. Crim.t. 1. 321.
En ce qui concerne les déclarations, les énonciations d'un procès-verbal font uniquement foi de la réalité de ces déclarations, mais non de leur exactitude (V. l'arrêt n°1173 du 21 juin 1962, Rec. Crim. t. 3. 274 et la note), de leur véracité ou de leur pertinence (Le Poittevin, loc. Cit, nos 511 s.), car la foi n'est due qu'aux faits matériels que les auteurs du procès-verbal ont pu constater par l'usage des sens ou par des moyens propres à en vérifier l'exactitude par l'usage des sens ou par des moyens propres à en vérifier l'exactitude (Rép. Crim, V° Procès-verbal, n°108; Art. 292 précité; Le Poittevin, loc.cit. nos 456 s, 467 s.s; v. Crim. 22 avr. 1942, Rec. t. 11. 431, 12 juil. 1951, D. 1951.672; arrêt n°1581 du 5 mars 1964 publié dans ce volume).
Les juges du fond peuvent donc, en ce qui concerne les déclarations du prévenu, admettre des explications différentes données à l'audience par ce dernier (Le Poittevin, loc. Cit, n°515; Crim. 4 févr. 1911, B.C.81).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1531
Date de la décision : 09/01/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens irrecevables-Moyen tiré de la «dénaturation des faits. 2° PROCES-VERBAL-Force probante-Procès-verbaux du juge d'instruction.

1° Le grief tiré d'une prétendue «dénaturation des faits » de la cause ne constitue pas une ouverture à cassation.2° Les procès-verbaux du juge d'instruction faisant foi de la réalité des déclarations de l'inculpé consignées par ce magistrat, mais non de la véracité ou de la pertinence de Ces déclarations, les tribunaux peuvent, sans méconnaître la force probante de tels procès-verbaux, admettre des explications différentes ultérieurement fournies par l 'inculpé.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-01-09;p1531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award