La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1964 | MAROC | N°C99

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 janvier 1964, C99


Texte (pseudonymisé)
99-63/64 7 janvier 1964 8 602
Ab Aa c/association «La Croix Rouge Française au Maroc ».
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 3 décembre 1959
( Extrait)
La Cour ,
MAIS SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
Vu les articles 73, 156, 156 bis et 189 du dahir de procédure civile;
Attendu que les jugements doivent être motivés; que les juges du fond ne peuvent puiser les motifs de leur décision dans leurs connaissances personnelles ni dans des pièces ignorées des parties et versées aux débats après dessaisissement du

magistrat rapporteur;
Or attendu que pour rejeter la demande de Joseph en paiement...

99-63/64 7 janvier 1964 8 602
Ab Aa c/association «La Croix Rouge Française au Maroc ».
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 3 décembre 1959
( Extrait)
La Cour ,
MAIS SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
Vu les articles 73, 156, 156 bis et 189 du dahir de procédure civile;
Attendu que les jugements doivent être motivés; que les juges du fond ne peuvent puiser les motifs de leur décision dans leurs connaissances personnelles ni dans des pièces ignorées des parties et versées aux débats après dessaisissement du magistrat rapporteur;
Or attendu que pour rejeter la demande de Joseph en paiement d'indemnité pour congédiement abusif, le tribunal a puisé «au dossier civil n°77 760 de son rôle, venu à la même audience, la preuve que la fermeture des foyers du soldat a été effectuée à la demande de l'autorité militaire »;
Que, loin de constituer un motif surabondant de la décision comme le soutient la défenderesse
au pourvoi, cette constatation tirée de documents étrangers à la cause en est la base nécessaire, le tribunal ayant déduit le caractère non abusif du congédiement de ce que la Croix Rouge ne pouvait plus conserver Joseph à son service après la fermeture du foyer de Casablanca ordonnée par l'autorité militaire;
D'où il suit que les juges d'appel ont violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Tanchot.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Dulière, Ac Ad.d.
Observations
V. T. I, note sous l'arrêt n°107, p. 196.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C99
Date de la décision : 07/01/1964
Chambre civile

Analyses

JUGEMENT ET ARRET-Motivation-Motifs insuffisants-Connaissance personnelle du juge.

Les juges ne peuvent fonder leur décision sur leurs connaissances personnelles ni sur des pièces ignorées des parties et versées au débat après dessaisissement du magistrat rapporteur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-01-07;c99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award