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02/01/1964 | MAROC | N°P1526

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 janvier 1964, P1526


Texte (pseudonymisé)
2 janvier 1964
Dossiers nos 13406, 13407 et 13408
Président M. Deltel.-Rapporteur M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt. Avocat : Me Chouraqui.i.
Observations
I.-Sur le premier point.-V, dans le sens de l'arrêt ci-dessus rapporté, l'arrêt n°864 du 20 avr. 1961, Rec. Crim. t. 2. 220 et la note (IV) p. 224, l'arrêt n°1713 du 29 oct. 1964 publié dans ce volume et l'arrêt n°1899 du 22 juil. 1965, non publié.
Il.-Sur le deuxième point.-V. la note (III) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963.

2 janvier 1964
Dossiers nos 13406, 13407 et 13408
Président M. Deltel.-Rapporteur M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt. Avocat : Me Chouraqui.i.
Observations
I.-Sur le premier point.-V, dans le sens de l'arrêt ci-dessus rapporté, l'arrêt n°864 du 20 avr. 1961, Rec. Crim. t. 2. 220 et la note (IV) p. 224, l'arrêt n°1713 du 29 oct. 1964 publié dans ce volume et l'arrêt n°1899 du 22 juil. 1965, non publié.
Il.-Sur le deuxième point.-V. la note (III) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1526
Date de la décision : 02/01/1964
Chambre pénale

Analyses

1° ACTION CIVILE-Action dirigée contre l'Etat-Agent judiciaire du Maroc non appelé en cause-Constitution de partie civile irrecevable. 2° CASSATION-Arrêts de la cour suprême-Cassation sans renvoi-Action civile irrégulièrement introduite devant la juridiction répressive.

1° « si l'article unique du dahir du 24 avril 1939 habilite le directeur de la Régie des exploitations industrielles à représenter l'Etat en justice dans tous les cas où la responsabilité civile de ce dernier est mise en cause par suite d'un accident causé par un de ses véhicules automobiles, l'article premier du dahir du 2 mars 1953 dispose en son dernier alinéa que «chaque fois que l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer débiteur l'Etat chérifien, l'une de ses administrations, un office ou un établissement de l'Etat, dans une matière étrangère à l'impôt et au domaine, l'agent judiciaire doit être appelé en cause à peine d'irrecevabilité de la requête ».La demande de la partie civile qui n'a pas appelé en cause l'agent judiciaire dans l'instance relative à un accident de la circulation causé par un véhicule de la Régie des exploitations industrielles doit être déclarée irrecevable.2° Lorsque l'action publique est irrévocablement jugée et que l'action civile n'a pas été régulièrement portée devant la juridiction répressive, il n'y a pas lieu à renvoi après cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-01-02;p1526 ?
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