La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/01/1964 | MAROC | N°C95

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 janvier 1964, C95


Texte (pseudonymisé)
95-63/64 2 janvier 1964 5 452
Capitaine du navire Teneriffe
et compagnie «Ad Aa Ab Ah »
c/Société Générale de Représentation et d'Importation , compagnie «Gresham Fire and Accident Insurance» ,
Compagnie d'Assurances et de Ae Ag, Af Ac d'Assurances , Compagnie B et Intercontinentale d'Assurances et la Manutention Marocaine.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 13 janvier 1960.
La Cour ,
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué qu'en

suite d'avaries constatées dans un lot de pains de sucre déchargé à Casablanca du nav...

95-63/64 2 janvier 1964 5 452
Capitaine du navire Teneriffe
et compagnie «Ad Aa Ab Ah »
c/Société Générale de Représentation et d'Importation , compagnie «Gresham Fire and Accident Insurance» ,
Compagnie d'Assurances et de Ae Ag, Af Ac d'Assurances , Compagnie B et Intercontinentale d'Assurances et la Manutention Marocaine.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 13 janvier 1960.
La Cour ,
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué qu'en suite d'avaries constatées dans un lot de pains de sucre déchargé à Casablanca du navire Teneriffe par les soins de la Manutention Marocaine, le destinataire et ses assureurs ont obtenu
condamnation du bord et de l'armement à réparer le préjudice subi, la Manutention Marocaine étant mise hors de cause;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action des demandeurs en violation de l'article 262 du dahir formant Code de commerce maritime, et sans répondre aux conclusions des défendeurs invoquant l'exception d'irrecevabilité prévue par ce texte;
Mais attendu que le bord et l'armement, qui s'étaient bornés dans leurs conclusions de première instance (produites) à demander acte de ce qu'ils invoquaient les dispositions de l'article 262 du dahir formant Code de commerce maritime, ont en cause d'appel conclu à la confirmation du jugement qui sans statuer sur l'exception d'irrecevabilité avait déclaré la demande mal fondée, abandonnant ainsi toute contestation sur la recevabilité, incompatible avec la demande de confirmation d'une décision rendue sur le fond;
D'où il suit que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre à des conclusions non reprise devant eux, n'ont pu violer un texte dont l'application n'était plus requise et n'a pas été faite;
Que le moyen n'est pas fondé;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir, pour condamner le bord et l'armement, appliqué l'article 221 du dahir formant Code de commerce maritime en écartant, sans en donner de motifs, l'article 265 du même Code dont se prévalaient le bord et l'armement;
Mais attendu que si dans leurs conclusions du 8 septembre 1958 (produites) les défendeurs soutenaient qu'il incombait aux demandeurs, en vertu de l'article 265, de rapporter la preuve soit que la marchandise était en parfait état à l'embarquement et ne l'était plus au débarquement, soit que le bord avait commis une faute entraînant l'avarie, les juges du fond ont, contrairement aux dires du pourvoi, précisément répondu sur ce point en relevant «qu'il n'est pas contesté que lors de l'embarquement les sacs étaient en bon état apparent» et que «l'expert a constaté qu'à l'arrivée les sacs présentaient extérieurement des taches d'humidité facilement décelables, également observées en outre par le destinataire qui a fait les réserves d'usage »;
D'où il suit que ce moyen manque en fait;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :
Vu l'article 221 du dahir formant Code de commerce maritime;
Attendu que selon ce texte le fréteur répond, sauf cas de force majeure, des avaries occasionnées aux marchandises alors qu'elles sont sous sa garde;
Attendu qu'en se bornant à observer que les marchandises étaient en mauvais état «à l'arrivée» sans préciser ni à quel moment le fréteur en avait perdu la garde, ni à quel moment ce mauvais état a été constaté (avant palan ou après déchargement à quai), les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision;
Attendu que, la mise hors de cause de la Manutention Ac trouvant sa justification dans la condamnation exclusive du fréteur, la cassation prononcée de ce chef entraîne par voie de conséquence celle des dispositions relative à la Manutention Marocaine;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner la troisième branche du deuxième moyen ,
Casse
Président : Mme Houel.__Rapporteur : M. A général : M. Neigel.__Avocats : MM. Chouraqui, Bennaroch, Machwitz
Observations
I.-L'intimé qui conclut à la confirmation du jugement entrepris peut, sans être tenu de faire appel incident, invoquer pour sa défense devant les juges du second degré tous les moyens qu'il avait soulevés devant les premiers juges, même ceux qui ont été rejetés par ce jugement, et y compris les exceptions et fins de non-recevoir (Civ . 11 fév. 1901, D.P. 1901.1.349; Civ. 19 oct.1938, Gaz Pal. 1938.2.856, D.H. 1938.609).
En l'espèce le capitaine et l'armateur auraient donc pu invoquer à nouveau devant la Cour d'appel la fin de non-recevoir prévue à l'art. 262 C.com. mar. et sur laquelle le jugement entrepris ne s'était pas prononcé expressément puisqu'il s'était borné à déclarer l'action mal fondée. Toutefois en concluant à la confirmation de ce jugement, les intimés avaient renoncé implicitement mais nécessairement à cette exception; dès lors c'est à bon droit que les juges d'appel s'étaient abstenus de statuer sur elle; en effet, en remettant en cause la recevabilité de l'action implicitement reconnue par les intimés, ils auraient risqué d'aggraver la situation du destinataire et de ses assureurs seuls appelants et ils auraient dès lors excédé leurs pouvoirs .
II.-Par application de l'art. 265 C. com. mar, lorsque le connaissement contient la clause «que
dit être» ou «poids, qualité et contenu inconnus» ou toute autre clause équivalente, la preuve est à la charge de l'expéditeur ou du réceptionnaire. Comme tel était le cas du connaissement afférent au transport litigieux, le transporteur maritime (dit «fréteur ») avait soutenu qu'il ne pourrait être déclaré responsable que dans la mesure où le destinataire prouverait que les marchandises livrées n'étaient pas conformes aux marchandises chargées au départ.
En constatant que les sacs de sucre dont il s'agissait étaient en bon état à l'embarquement et avariés à l'arrivée, les juges d'appel avaient répondu implicitement à ce chef de conclusion et le moyen pris en cassation d'un défaut de réponse sur ce point manquait en fait.
III.-Cependant la seule découverte de ces avaries à la livraison ne suffisait pas à établir la responsabilité du fréteur puisque, avant leur remise au destinataire, les marchandises avaient été manipulées par les services de la Manutention Marocaine et avaient séjourné un certain temps dans ses installations; or cet acconier était partie à l'instance et il appartenait dès lors aux juges de déterminer lequel du fréteur ou de la Manutention Marocaine était tenu réparer le dommage, et pour cela de rechercher à quel moment il s'était produit.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C95
Date de la décision : 02/01/1964
Chambre civile

Analyses

1°APPEL-Effet dévolutif-Jugement de débouté sur le fond-Intimé concluant à la confirmation- Non-lieu à statuer sur la recevabilité.2°CASSATION-Moyen irrecevable-Moyen manquant en fait-Prétendu défaut de réponse à conclusions.3°TRANSPORT-MARITIME-Responsabilité du fréteur-Acconier partie à l'instance- Constatations nécessaires.

1° Le défendeur intimé qui s'est borné à conclure à la confirmation d'un jugement ayant déclaré mal fondée l'action du demandeur, ne saurait faire grief aux juges d'appel de n'avoir pas statué sur l'exception d'irrecevabilité qu'il avait invoquée devant les premiers juges. En effet, en concluant à la confirmation d'un jugement rendu sur le fond, l'intimé à renoncé nécessairement à toute contestation sur la recevabilité de l'action2° Manque en fait, le moyen pris par le transporteur maritime déclaré responsable des dégâts causés aux marchandises par lui transportées, de ce que, sans répondre à ses conclusions sur ce point, la décision attaquée a écarté l'application de l'article 265 du Code de commerce maritime, dès lors que cette décision a constaté au contraire que les marchandises étaient en bon état à l'embarquement et avariées à la livraison3° Par application de l'article 221 du Code de commerce maritime le transporteur maritime répond des avaries occasionnées aux marchandises uniquement pendant qu'elles sont sous sa garde.Manque en conséquence de base légale, l'arrêt qui exonère l'acconier et condamne le fréteur à réparer seul les dommages subis par les marchandises transportées, au seul motif que les avaries se sont produites entre leur embarquement et leur livraison au destinataire, sans préciser à quel moment le fréteur en avait perdu la garde ni à quel moment leur état défectueux avait été constaté.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-01-02;c95 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award