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19/12/1963 | MAROC | N°P1522

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 décembre 1963, P1522


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur les pourvois formés par Aa Ab et Ad Ac, épouse Aa, contre un jugement rendu le 29 juin 1963 par le tribunal de première instance de Casablanca qui, réformant une décision du tribunal de paix de la même ville du 4 avril 1962, a réduit à un « dirham symbolique » la réparation du préjudice moral qu'ils avaient personnellement subi par suite d'un accident de la circulation dont leur fils René avait été Victime.
19 décembre 1963
Dossiers nos 13171 et 13172
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « contradiction de motifs et du manqu

e de base légale », en ce que le jugement d'appel attaqué n 'aurait réparé q...

Cassation partielle sur les pourvois formés par Aa Ab et Ad Ac, épouse Aa, contre un jugement rendu le 29 juin 1963 par le tribunal de première instance de Casablanca qui, réformant une décision du tribunal de paix de la même ville du 4 avril 1962, a réduit à un « dirham symbolique » la réparation du préjudice moral qu'ils avaient personnellement subi par suite d'un accident de la circulation dont leur fils René avait été Victime.
19 décembre 1963
Dossiers nos 13171 et 13172
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « contradiction de motifs et du manque de base légale », en ce que le jugement d'appel attaqué n 'aurait réparé que de manière symbolique le préjudice moral des demandeurs :
Attendu qu'au cas d'indemnisation d'un préjudice moral, la difficulté de procéder à son évaluation pécuniaire ne dispense pas les juges du fait d'apprécierin concreto, dans les limites de la demande de la partie civile et compte tenu des circonstances particulières de la cause, l'importance réelle de ce préjudice, afin d'assurer non à titre symbolique mais aussi exactement que possible sa réparation effective;
Attendu que saisis par le père et la mère de la jeune victime de demandes respectives de 5 000
et 20 000 dirhams de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils estimaient avoir chacun personnellement éprouvé en conséquence de la mutilation de leur enfant, le tribunal d'appel, pour réduire le montant des indemnités de 3 000 et 6000 dirhams allouées par le premier juge, s'est borné à énoncer « qu'il échet d'accorder le dirham symbolique de dommages-intérêts »;
Que le caractère symbolique ainsi attribué à cette indemnité laisse supposer qu'après avoir admis l'existence du préjudice moral allégué, les juges d'appel auraient procédé, en fonction de considérations générales, à une évaluation purement théorique, sans rapport nécessaire avec le dommage effectivement subi dont l'article 98 du Code des obligations et contrats impose la réparation;
D'où il suit que, manquant de base légale en raison du doute qui subsiste à Cet égard, le jugement d'appel attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 29 juin 1963, mais uniquement en ses dispositions relatives aux intérêts civils de chacun des époux Floro.o.
Président : M. Deltel. Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt. Avocats : MM. Jean-Pierre Mélia, Tolédano.
Observations
V. la note (III B) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov. 1962; Rappr. l'arrêt n°1749 du 17 déc. 1964 publié dans ce volume.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1522
Date de la décision : 19/12/1963
Chambre pénale

Analyses

1° DOMMAGES-INTERETS-Détermination de l'indemnité-Pouvoirs des juges du fond-Motifs insuffisants-Préjudice-Réparation in concreto. 2° JUGEMENTS ET ARRETS-Motifs insuffisants-Dommages-intérêts.

1° et 2°Malgré la difficulté de son évaluation pécuniaire, les juges du fond doivent apprécierin concreto l'importance du préjudice moral, afin d'assurer, non à titre symbolique, mais aussi exactement que possible, sa réparation effective.Encourt la cassation la décision qui déclare « accorder le dirham symbolique de dommages- intérêts » en réparation d'un dommage moral.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-12-19;p1522 ?
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