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17/12/1963 | MAROC | N°C77

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 décembre 1963, C77


Texte (pseudonymisé)
77-63/64 17 décembre 1963 8 092
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : Mme Houel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Lorrain, Petit.
Observations
I.-V. T. I, note sous l'arrêt n°52, p. 97.
II.-Hors les cas où la loi en décide autrement (par ex. en matière : de vente et nantissement de fonds de commerce-Dh. 31 déc. 1914; de société de capitaux-Dh. 11 août 1922; d'affrètement-art. 207 C. com. mar.) les obligations commerciales peuvent se prouver par tous moyens (v. T. I, note sous l'arrêt n°162, p. 284). Parmi ces moyens le C. com. fait une place privilégiÃ

©e aux livres de commerce dont la tenue est imposée aux commerçants (art. 10 ...

77-63/64 17 décembre 1963 8 092
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : Mme Houel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Lorrain, Petit.
Observations
I.-V. T. I, note sous l'arrêt n°52, p. 97.
II.-Hors les cas où la loi en décide autrement (par ex. en matière : de vente et nantissement de fonds de commerce-Dh. 31 déc. 1914; de société de capitaux-Dh. 11 août 1922; d'affrètement-art. 207 C. com. mar.) les obligations commerciales peuvent se prouver par tous moyens (v. T. I, note sous l'arrêt n°162, p. 284). Parmi ces moyens le C. com. fait une place privilégiée aux livres de commerce dont la tenue est imposée aux commerçants (art. 10 à 18 C. c
om.). Mais la force probante de ces livres est différente selon qu'ils sont ou ne sont pas régulièrement tenus et selon que toutes les parties contractantes ou une seule sont des commerçants agissant dans l'exercice de leur commerce.
Qu'ils soient réguliers, ou qu'ils soient mal tenus, les livres d'un commerçant peuvent toujours servir de preuve contre lui, et ce, même si son adversaire n'est pas commerçant, ou si, bien que commerçant, il n'a pas contracté en cette qualité (par ex. s'il a fait un achat pour ses besoins personnels). Mais seuls les livres réguliers peuvent servir de preuve au profit de celui qui les a tenus, et encore à la condition que son adversaire soit un commerçant ayant agi pour les besoins de son négoce. Dans cette limite, le juge apprécie librement la valeur probante des énonciations contenues dans les livres, et il a la faculté soit d'en tenir compte, soit de les écarter comme suspectes; toutefois, par application des règles de l'aveu, il ne peut diviser les énonciations relatives à une même affaire, du moins lorsqu'elles figurent dans des livres parfaitement tenus.
Sur ces questions, v. notamment Rép. Com. V° Preuve, par Ab Aa, n. 17 et s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C77
Date de la décision : 17/12/1963
Chambre civile

Analyses

1° EXPERTISE-Opportunité-Liberté d'appréciation du juge-Expertise complémentaire.2° PREUVE-Livres de commerce régulièrement tenus-Obligation commerciale entrecommerçants.

1°Le juge n'est pas tenu d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par l'une des parties, lorsqu'il trouve dans la cause les éléments nécessaires pour former sa conviction.2°Par application de l'article 14 du Code de commerce les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-12-17;c77 ?
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