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12/12/1963 | MAROC | N°P1517

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 décembre 1963, P1517


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances l'Aigle contre un jugement rendu le 23 avril 1963 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a substituée à tlouhi taher ben Ahmed pour le paiement des indemnités allouées à Ac Ae et Af Ab, épouse Delaboire, parties civiles.
12 décembre 1963
Dossier n°14210
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS , pris par la demanderesse, le premier, de la « violation, fausse application et fausse interprétation de la loi, notamment des articles 347, 352 et 586 du code de procédure pénale, et de l'article

5, paragraphe 3, de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 », le second d...

Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances l'Aigle contre un jugement rendu le 23 avril 1963 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a substituée à tlouhi taher ben Ahmed pour le paiement des indemnités allouées à Ac Ae et Af Ab, épouse Delaboire, parties civiles.
12 décembre 1963
Dossier n°14210
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS , pris par la demanderesse, le premier, de la « violation, fausse application et fausse interprétation de la loi, notamment des articles 347, 352 et 586 du code de procédure pénale, et de l'article 5, paragraphe 3, de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 », le second du « défaut de base légale et défaut de motifs, de la violation des articles 347, 352 et 586 du code de procédure pénale, 399 et 230 du dahir des obligations et contrats, et de la contradiction de motifs ». :
Attendu que, par application des principes édictés à l'article 399 du dahir des obligations et contrats, il Incombe à celui qui réclame le bénéfice d'un contrat d'assurance de rapporter, en cas de contestation, la preuve de son droit à garantie; qu'en conséquence, lorsque l'assureur prétend qu'en vertu des clauses du contrat, limitant la durée de celui-ci la garantie avait pris fin à une date antérieure à l'accident, c'est à l'assuré qu'il appartient de prouver que le contrat était encore en vigueur;
Attendu que, pour condamner la compagnie l'Aigle à substituer son assuré tlouhi dans le paiement des indemnités mises à sa charge à la suite d'un accident de la circulation survenu le 29 septembre 1959, les juges du fond, sans même se préoccuper de la date d'échéance du 20 septembre 1959 figurant déjà dans le texte dactylographié du contrat, se sont bornés à refuser toute valeur à une clause particulière, limitant la garantie à la période du 20 juin au 20 septembre 1959 inclus, qui se trouvait apposée, au moyen d'un cachet humide dont les blancs étaient remplis à la main, sur le seul exemplaire de la police versé aux débats, l'assuré affirmant ne plus être en possession de son exemplaire et l'avoir restitué à l'assureur lorsqu'il a souscrit une nouvelle police d'assurance d'une durée de trois mois à compter du 10 octobre 1959, mais ne prétendant pas toutefois avoir été victime d'un abus de blanc-seing;
Attendu qu'ayant déclaré adopter les motifs «non contraires» du premier juge, les juges d'appel, dans la mesure où ils ont contesté par leur propre motivation l'existence de la clause litigieuse dans le texte du contrat d'assurance lors de sa signature par l'assuré, ont écarté les motifs du tribunal de paix qui en recherchant si cette clause été spécialement approuvée par l'assuré ou était rédigée en caractères suffisamment apparents pour avoir attiré son attention au moment de la signature, avait au contraire nécessairement admis figurait déjà dans le contrat lors de cette signature.
Qu'en révélant ainsi l'incertitude de leur conviction personnelle, au surplus caractérisée par la rédaction dubitative de leur motivation, puis en se décidant en définitive à confirmer le jugement du tribunal de paix faute par la compagnie l'Aigle, appelante, d'avoir rapporté preuve suffisante de l'exception de non-assurance qu'elle avait soulevée » les juges d'appel, qui ont à tort attribué le caractère d'une exception au simple moyen de défense opposé par l'assureur à la demande en garantie, ont renversé le fardeau de la preuve, et violé l'article 399 susvisé;
D'où il suit que le jugement d'appel attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 23 avril 1963 ayant substitué la compagnie d'assurances l'aigle à tlouhi tahar ben Ahmed dans le paiement des indemnités allouées aux époux Delaboire parties civiles.
Président : M. Deltel. Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats MM. El Kaïm, Lorrain, Petit.
observations
V. en ce qui concerne la charge de la preuve du droit à garantie et dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, l'arrêt n°1000 du 18 janv. 1962, Rec. Crim. t. 3. 93; Comp. L'arrêt n°1029 du 8 févr. 1962, ibid. 126. V. également : Roger Perrot, La charge de la preuve en matière d'assurance, Rev. gén. Ass. Terr. 1961. 5 s.; Ag Ad, Principes d'une réalisation méthodique du droit privé (La théorie des éléments générateurs des droits subjectifs), Aa, 1948, nos 84 s, pp. 85 s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1517
Date de la décision : 12/12/1963
Chambre pénale

Analyses

1° ASSURANCES TERRESTRES-Contrat d'assurance-garantie-preuve du droit à garantie- charge de la preuve.2° PREUVE-Charge-Assurances terrestres. 3° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Assurances terrestres.

1°, 2° et 3° par application des principes édictés à l'article 399 du code des obligations et contrats, il incombe à celui qui réclame le bénéfice d'un contrat d'assurance de rapporter, en cas de contestation, la preuve de son droit à garantie.En conséquence, lorsque l'assureur prétend qu'en vertu des clauses du contrat, limitant la durée de celui-ci, la garantie avait pris fin à une date antérieure à l'accident, c'est à l'assuré qu'il appartient de prouver que le contrat était encore en vigueur.Viole donc l'article 399 susvisé le jugement qui rejette ce moyen de défense opposé par la compagnie d'assurances à la demande en garantie, au motif que ladite compagnie n'a pas «rapporté preuve suffisante de l'exception de non-assurance qu'elle avait soulevée ».En statuant ainsi le tribunal renverse le fardeau de la preuve et attribue à tort au moyen de défense de la compagnie d'assurances et caractère d'une véritable exception à laquelle elle aurait été demanderesse.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-12-12;p1517 ?
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