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05/12/1963 | MAROC | N°P1511

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 décembre 1963, P1511


Texte (pseudonymisé)
Rejet des pouvoirs formés par G, B.et R.contre un arrêt rendu le 26 avril 1963 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rabat qui, statuant après cassation et renvoi ordonné par arrêt de la cour suprême du 21 mars 1963, a infirmé une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Rabat du 9 juillet 1962 et a renvoyé les susnommés devant le tribunal criminel de Rabat pour attentas aux mours.
5 décembre 1963
Dossiers nos 13801, 13802 et 13803
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, pris par B.et par G . de la « violation des formes substantielles de la procédure, vi

olation de l'article 215 du dahir du 10 février 1959 formant code de pr...

Rejet des pouvoirs formés par G, B.et R.contre un arrêt rendu le 26 avril 1963 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rabat qui, statuant après cassation et renvoi ordonné par arrêt de la cour suprême du 21 mars 1963, a infirmé une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Rabat du 9 juillet 1962 et a renvoyé les susnommés devant le tribunal criminel de Rabat pour attentas aux mours.
5 décembre 1963
Dossiers nos 13801, 13802 et 13803
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, pris par B.et par G . de la « violation des formes substantielles de la procédure, violation de l'article 215 du dahir du 10 février 1959 formant code de procédure pénale, en ce que, des dispositions de l'arrêt entrepris, ne résulte pas que la chambre du conseil de la chambre des mises en accusation se soit réunie sur la convocation de son président ou à la demande du ministère public » :
Attendu qu'aucune disposition légale n'imposant à peine de nullité la mention dans les arrêts de
la chambre d'accusation des conditions de convocation de ses membres, le moyen tiré du défaut d'énonciation d'une telle mention ne saurait être accueilli, en l'absence de toute circonstance ayant pu porter aux droits de la défense une atteinte qui n'est d'ailleurs pas alléguée :
SUR LE MOYEN DE CASSATION, pris par B.et par G . de la «violation des formes substantielles de la procédure, violation des dispositions combinées des articles 216 et 769 du dahir du 10 février 1959 formant code de procédure pénale, en ce que, des dispositions de la décision entreprise, qui doivent se suffire à elles-mêmes et qui doivent à ce titre faire preuve du respect des formes de la procédure applicable, ne résulte pas que le délai de vingt jours stipulé par le texte visé au moyen ait été respecté, alors que la seule précision contenue à ce sujet par l'arrêt entrepris indique au contraire que M. l'avocat général aurait requis la chambre des mises en accusation d'avoir à se prononcer sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu de M. le juge d'instruction de Rabat du 9 juillet 1962, par un réquisitoire signé et daté du 22 octobre 1962, et qu'ainsi le délai de vingt jours stipulé par le texte visé au moyen n'aurait pas été respecté » :
Attendu que l'article 216 susvisé, impartissant un délai de mise en état de la procédure à compter de la déclaration d'appel, se trouve inapplicable lorsque, comme en la cause, la chambre d'accusation statue sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt : que, d'autre part, l'arrêt du 26 avril 1963 objet du présent pourvoi, ayant été rendu après nouveau réquisitoire du 23 avril 1963, le
moyen fondé sur les retards apportés à l'élaboration du réquisitoire du 22 octobre 1962 et à la mise en état de la procédure qui avait abouti au précèdent arrêt du 28 novembre 1962 cassé par la cour suprême, s'avère inopérant;
SUR LE MOYEN DE CASSATION, pris par B.et par G.de la « violation des formes substantielles de la procédure, violation de l'article 227 du dahir du 10 février 1959 formant code de procédure pénale, en ce que, des dispositions de l'arrêt entrepris qui doivent se suffire à elles-mêmes et qui doivent à ce titre faire la preuve du respect des formalités imposées par la procédure applicable, ne résulte pas la preuve que la chambre des mises en accusation ait examiné, préalablement à la discussion du fond, la régularité de la procédure, à l'effet de rechercher si elle n'était pas entachée de causes de nullité, d'où il résulte que les droits des demandeurs pris en leur qualité d'inculpés auraient pu être lésés » :
Attendu que s'il incombe à la chambre d'accusation, en application de l'article 227 susvisé, d'examiner la régularité de la procédure, aucune disposition légale ne lui impose, à l'issue d'un examen n'ayant révèlé aucun vice, l'obligation à peine de nullité de constater cette régularité par une énonciation expresse de l'arrêt; qu'en conséquence, le silence gardé sur ce point par l'arrêt attaqué ne peut donner ouverture à cassation, alors qu'aucune violation effective des règles de procédure ou des droits de la défense n'est établie ou même invoquée;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté;
........................................
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois formés par G, B.et R.contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rabat en date du 26 avril 1963.
Président : M.Deltel.Rapporteur : M.Carteret-Avocat général : M. A : MM.Petit, sabas.
Observations
1-Sur le premier point-l'art 215 c. proc. pén. prévoit que : « la chambre d'accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu'il est nécessaire ».
Aucune disposition légale n'impose à cette juridiction de préciser dans ses arrêts qui a pris l'initiative de la réunir et l'absence d'une telle précision ne peut préjudicier aux droits de la défense.
II-Sur le deuxième point-L'art 216, al 1er, du même code prescrit que : « Le ministère public met l'affaire en état au plus tard dans les quinze jours de l'appel en matière de détention préventive et dans les vingt jours en toute autre matière, il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation ».
Sous l'empire du c. instr. crim, dont l'art 217 prévoyait que le procureur général devait mettre l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces, il avait été décidé que ces dispositions n'étaient ni prescrites à peine de nullité ni d'ordre public (v. crim 16 juil 1887, B c 273, 25 mai 1936, gaz pal 1936.2.362, le poittevin, Art 217 nos17 s, Rép.crim, v° chambre des mises en accusation, par pierre Bouzat, n°37).
Lorsque la chambre d'accusation est saisie par le renvoi qui lui est fait de la procédure à la suite de la cassation d'un arrêt antérieur de cette juridiction, les actes qui ont précédé cet arrêt ne sont pas atteints par la cassation et il en est ainsi notamment du réquisitoire du ministère public. Dans ce cas, l'art 216 c. proc.pén.est donc inapplicable puisque ce réquisitoire n'a pas à être renouvelé (comp.en ce qui concerne le non-renouvellement de l'acte d'accusation après cassation d'un jugement du tribunal criminel : crim 8 juil 1937, B.c.145).
III-Sur le troisième point-si l'art 227, al.1er, c.proc. pén. Prescrit que : « la chambre d'accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise », aucune disposition légale ne fait obligation à cette juridiction d'indiquer expressément dans son arrêt que l'examen de la procédure ne lui a fait découvrir aucune irrégularité entraînant une nullité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1511
Date de la décision : 05/12/1963
Chambre pénale

Analyses

1-CHAMBRE D'ACCUSATION-Procédure-convocation des membres de la chambre d'accusation.2-CHAMBRE D'ACCUSATION-Mise en état de l'affaire-Renvoi après cassation.3-CHAMBRE D'ACCUSATION-Attributions relatives à l'instruction préparatoire-régularité de la procédure-constatation expresse de cette régularité (non).

1° Aucune disposition légale n'impose à peine de nullité la mention dans les arrêts de la chambre d'accusation des conditions de convocation de ses membres.2° l'article 216 du code de procédure pénale, impartissant un délai de mise en état de la procédure à compter de la déclaration d'appel, se trouve inapplicable lorsque la chambre d'accusation statue sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt.3° s'il incombe à la chambre d'accusation, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, d'examiner la régularité de la procédure, aucune disposition légale ne lui impose, à l'issue d'un examen n'ayant révélé aucun vice, l'obligation à peine de nullité de constater cette régularité par une énonciation expresse de l'arrêt.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-12-05;p1511 ?
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