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03/12/1963 | MAROC | N°C65

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 décembre 1963, C65


Texte (pseudonymisé)
65-63/64 3 décembre 1963 13 097
Manutention Ad c/Compagnie d'Assurances Générales et autres.
Rejet du pourvoi formé formé contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 28 juin 1962.
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
Attendu que la Manutention Marocaine a été condamnée par le jugement attaqué (tribunal de première instance de Casablanca 28 juin 1962) à réparer le préjudice subi par la Compagnie d'Assurances Générales en suite de manquants et avaries constatés sur un lot de bois déchargé du navire Ae Aa;
Qu'elle fait grief à ce jug

ement d'avoir, par défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi, st...

65-63/64 3 décembre 1963 13 097
Manutention Ad c/Compagnie d'Assurances Générales et autres.
Rejet du pourvoi formé formé contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 28 juin 1962.
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
Attendu que la Manutention Marocaine a été condamnée par le jugement attaqué (tribunal de première instance de Casablanca 28 juin 1962) à réparer le préjudice subi par la Compagnie d'Assurances Générales en suite de manquants et avaries constatés sur un lot de bois déchargé du navire Ae Aa;
Qu'elle fait grief à ce jugement d'avoir, par défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi, statué comme il l'a fait au motif que, faute de réserves suffisantes au moment du débarquement, elle était censée avoir reçu le lot complet en parfait état, sans préciser la source de cette présomption de responsabilité ainsi arbitrairement imposée à la Manutention Marocaine, et alors que les textes généraux ou particuliers relatifs à l'acconage au port de Casablanca ne lui imposent pas de subir la charge de la preuve des faits l'exonérant de sa responsabilité, le destinataire ou son assureur devant au contraire établir la faute imputable à l'acconier;
Mais attendu que, sans faire jouer à l'encontre de la Manutention Marocaine aucune présomption légale de responsabilité, les juges du fond ont seulement estimé que la circonstance qu'elle n'avait pris aucune réserve valable lors du déchargement du navire emportait présomption de fait qu'elle avait reçu les marchandises en nombre et en parfait état;
Qu'ayant ainsi constaté, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que les manquants et avaries s'étaient produits postérieurement à la prise en charge des marchandises par la Manutention Marocaine, les juges du fond lui ont justement fait application de l'article 5 de son cahier des charges, selon lequel elle répond des avaries survenues au cours des transports et manutentions effectués par elle et du séjour des marchanidises dans ses installations;
D'où il suit que le jugement, dûment motivé, loin d'encourir les griefs du pourvoi, a fait une juste application des textes visés aux moyens;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Tanchot.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Machwitz, Sabas et Ab Ac, Foucherot.
Observations
I.-V. supra note I sous l'arrêt n°37.
II.-V. supra note sous l'arrêt n°45.
La jurisprudence de la Cour suprême à cet égard est constante (v. les arrêts publiésinfra n°141, n°145, et divers arrêts non publiés, notamment, n. 234-64/65 du 6 avril 1965 et n. 325-64/65 du 29 juin 1965).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C65
Date de la décision : 03/12/1963
Chambre civile

Analyses

MANUTENTION MAROCAINE-Responsabilité-Preuve-Présomption de fait-absence de réserves sous palan.

En vertu de l'article 5 de son cahier des charges, la Manutention Marocaine doit répondre des manquants et avaries survenus au cours des transports et manutentions effectués par elle et au cours du séjour des marchandises dans ses installations.La preuve que les manquants et avaries se sont produits après la prise en charge des marchandises par la Manutention Marocaine peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions de fait, telle la présomption résultant de ce que l'acconier n'a formulé aucune réserve au moment de cette prise en charge.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-12-03;c65 ?
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