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28/11/1963 | MAROC | N°P1503

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 novembre 1963, P1503


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par El Ad Ac Aa Ab contre un jugement rendu le 20 mars 1963 par le tribunal de première instance de casablanca qui l'a notamment condamné à la peine de 10 dirhams d'amende pour vitesse excessive.
28 novembre 1963
Dossier n°13739
La Cour,
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SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris du défaut de motifs et du manque de base légale, de la fausse application de l'article 9, alinéa 2; du dahir du 19 janvier 1953 et de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du ro

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Vu l'article 16 du dahir du 19 janvier 1953 et l'article 32 de l...

Cassation sur le pourvoi formé par El Ad Ac Aa Ab contre un jugement rendu le 20 mars 1963 par le tribunal de première instance de casablanca qui l'a notamment condamné à la peine de 10 dirhams d'amende pour vitesse excessive.
28 novembre 1963
Dossier n°13739
La Cour,
......................................
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris du défaut de motifs et du manque de base légale, de la fausse application de l'article 9, alinéa 2; du dahir du 19 janvier 1953 et de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage :
Vu l'article 16 du dahir du 19 janvier 1953 et l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier1953;
Attendu que pour condamner EL RHAZ RAHAL, conducteur d'un véhicule automobile, du chef de dépassement de la vitesse autorisée, infraction prévue à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, le jugement d'appel attaqué, confirmatif d'une décision du premier juge qui s'était bornée à déclarer constants les faits reprochés au prévenu, énonce sans autres précisions que ce prévenu « roulait à une allure excédant celle autorisée par les règlements en vigueur au moment de l'accident »;
Attendu qu'ayant uniquement apprécié la vitesse du véhicule par rapport au maximum autorisé, les juges d'appel, en omettant d'indiquer ce maximum et de viser le règlement applicable au lieu de l'accident, n'ont pas mis la cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation par eux infligée;
Qu'en conséquence le jugement d'appel attaqué encourt sur ce point la cassation;
......................................
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi et en toutes ses dispositions pénales, le jugement rendu le 20 mars 1963 par le tribunal de première instance de casablanca.
Président : M.Deltel.Rapporteur : M.Carteret-vocat général : M. A : MM.Tolédano, Jean-pierre Mélia.
Observations
V.le texte de l'art.32arr.viz 24 janv 1953 sur la police de la circulation et du roulage dans la note (IV) sous l'arrêt n°1376 du 9 mai 1963.
Dans la seconde hypothèse prévue par ce texte, la Cour suprême décide que pour justifier une condamnation du chef d'infraction à l'art. 32, les juges répressifs doivent caractériser l'excès de vitesse commis par le prévenu en égard aux circonstances et conditions de la circulation, et qu'à défaut d'évaluation de la vitesse ou de constatations impliquant son caractère excessif, le juge de cassation ne se trouve pas en mesure de vérifier la légalité de la décision de condamnation prononcée (V. l'arrêt n°1376 précité).
Dans la première hypothèse, la chambre criminelle exige également que les juges du fond, qui apprécient la vitesse d'un véhicule uniquement par rapport au maximum autorisé, précisent ce maximum et visent le règlement applicable au lieu de l'accident.la simple affirmation que le prévenu circulait « à une allure excédant celle autorisée par les règlements en vigueur au moment de l'accident « n'est donc pas pour la cour suprême une simple constatation de fait relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond, mais une affirmation qu'elle entend pouvoir contrôler.
L 'arrêt ci-dessus rapporté et l'arrêt n°1376 précité fixent donc les règles que les juges répressifs devront suivre pour justifier légalement une décision de condamnation en application de l'art 32 arr.viz 24 janv 1953.
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v la note (III A) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov 1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1503
Date de la décision : 28/11/1963
Chambre pénale

Analyses

1-CIRCULATION-Vitesse excédant celle autorisée par les règlements-motifs insuffisants.2-JUGEMENT ET ARRETS-Motifs insuffisants-circulation.

1° et 2° la juridiction répressive qui condamne un conducteur de véhicule du chef de dépassement de la vitesse autorisée, infraction prévue par l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, ne peut se borner, sans autres précisions, à énoncer que le prévenu « roulait à une allure excèdent celle autorisée par les règlements en vigueur au moment de l'accident ».Dés lors qu'elle apprécie la vitesse du véhicule uniquement par rapport au maximum autorisé, il lui appartient, pour justifier légalement sa décision de condamnation, d'indiquer ce maximum et de viser le règlement applicable au lieu de l'accident.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-11-28;p1503 ?
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