La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1963 | MAROC | N°P1486

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 novembre 1963, P1486


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur le pourvoi formé par la Régie cointéressée des tabacs au Maroc contre un jugement rendu le 6 décembre 1962 par le tribunal de première instance de Casablanca qui a prononcé l'acquittement au bénéfice du doute de Azzouz ben Azzouz, prévenu de détention de tabac de contrebande.
14 novembre 1963
Dossier n°13378
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, en sa première branche prise par la demanderesse de la violation des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu que des dispositions

de ces articles il résulte que tout jugement doit contenir les motifs de fait ...

Cassation partielle sur le pourvoi formé par la Régie cointéressée des tabacs au Maroc contre un jugement rendu le 6 décembre 1962 par le tribunal de première instance de Casablanca qui a prononcé l'acquittement au bénéfice du doute de Azzouz ben Azzouz, prévenu de détention de tabac de contrebande.
14 novembre 1963
Dossier n°13378
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, en sa première branche prise par la demanderesse de la violation des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu que des dispositions de ces articles il résulte que tout jugement doit contenir les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé, même en cas d'acquittement, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut motifs;
Attendu que pour infirmer la décision de condamnation du tribunal de paix et tenter de justifier la relaxe d'Azzouz ben Azzouz, le jugement d'appel attaqué se borne, sans fournir la moindre indication sur les faits de la cause, à affirmer qu'il « ne résulte pas de la procédure et des débats la preuve que le prévenu se soit rendu coupable du fait lui est reproché; qu'il existe un doute sérieux en sa faveur dont il doit bénéficier »;
Attendu que, par ces affirmations qui peuvent indifféremment se référer aux circonstances des
faits incriminés ou à leur appréciation et imputation légales, le tribunal d'appel n'a pas révélé s'il estimait les faits insuffisamment établis ou si, bien que caractérisés, ils ne lui apparaissaient pas constitutifs de l'infraction ou encore s'ils ne pouvaient être imputés au prévenu, que cette imprécision ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer le contrôle qui lui est dévolu et ne peut justifier la relaxe prononcée;
Que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la demanderesse, le jugement attaqué encourt la cassation, mais uniquement en ce qui concerne les intérêts de la Régie. à défaut de pourvoi du ministère public;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, mais quant aux intérêts civils seulement, le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 6 décembre 1962.
Président : M.Deltel-Rapporteur : M. A général : M.Ruolt-Avocat : Me Teber.r.
Observations
Sur l'Insuffisance de motifs ou manque de base légale, v.la note (III A) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov 1962.
Dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, v. l'arrêt n°489 du 24 déc.1959, Rec.crim.t.1.173 et la note (1). Comp. l'arrêt n°1774 du 11 fev 1965 publié dans ce volume.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1486
Date de la décision : 14/11/1963
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS-Motifs insuffisants-Acquittement.

Tout jugement doit contenir les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé, même en cas d'acquittement.Manque de base légale le jugement d'acquittement qui se borne, sans fournir la moindre indication sur les faits de la cause, à affirmer qu'il « ne résulte pas de la procédure et des débats la preuve que le prévenu se soit rendu coupable du fait qui lui est reproché »et « qu'il existe un doute sérieux en sa faveur dont il doit bénéficier ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-11-14;p1486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award