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12/11/1963 | MAROC | N°C42

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 novembre 1963, C42


Texte (pseudonymisé)
42-63/64 12 novembre 1963 12 557
Ab Ad de Seguros Generales c/Fatima bent Dris et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 23 octobre 1962.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Tanger 23 octobre 1962) que la dame Dris, victime d'un accident de travail alors qu'elle était au service des Fabriques Réunies de Crin Végétal, a assigné ces dernières et leur assureur La Ab Ad de Seguros Generales en paiement des indemnités légales;
Att

endu que par un premier jugement du 17 octobre 1961, le tribunal régional de Tétoua...

42-63/64 12 novembre 1963 12 557
Ab Ad de Seguros Generales c/Fatima bent Dris et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 23 octobre 1962.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Tanger 23 octobre 1962) que la dame Dris, victime d'un accident de travail alors qu'elle était au service des Fabriques Réunies de Crin Végétal, a assigné ces dernières et leur assureur La Ab Ad de Seguros Generales en paiement des indemnités légales;
Attendu que par un premier jugement du 17 octobre 1961, le tribunal régional de Tétouan, prononçant défaut contre les deux défenderesses, fixait à 30% le taux d'incapacité permanente partielle et à 528 francs le salaire quotidien de la victime;
Que, sur opposition de la Ab Ad de Seguros Generales, le même tribunal, par jugement du 13 mars 1962, ramenait à 350 francs par jour le salaire de base;
Attendu que, sur appel de la dame Dris, l'arrêt attaqué a annulé ce second jugement au motif
que le jugement du 17 octobre 1961 avait été inexactement qualifié de jugement par défaut alors qu'il devait être considéré comme contradictoirement rendu à l'encontre de la Ab Ad de Seguros Generales, seule opposante, et que par suite cette dernière n'avait pu valablement former opposition audit jugement;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir, par excès de pouvoir et violation de la loi, donné une qualification nouvelle au jugement du 17 octobre 1961, alors que ce jugement n'était pas remis en cause par l'appel de la dame Dris, limité au seul jugement du 13 mars 1962;
Mais attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les juges du second degré, saisis d'un recours formé contre un jugement qui avait accueilli une opposition, étaient tenus d'examiner la recevabilité de cette opposition et par suite de contrôler l'exactitude de la qualification donnée au jugement frappé d'opposition;
D'où il suit qu'en recherchant si le jugement initial avait la nature d'un jugement par défaut ou d'un jugement contradictoire, les juges d'appel, loin d'encourir les griefs du pourvoi, ont statué dans la limite de leurs pouvoirs sur une question qui leur était soumise;
Que le moyen n'est pas fondé;
........................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Tanchot.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Barnada, Rubio y Torres, Pablos Queralto.
Observations
I.-Le caractère «contradictoire» ou «par défaut» d'un jugement ne dépend ni de la volonté du juge ni de celle des parties, mais de la loi. Il appartient donc à la juridiction du second degré et à la Cour suprême de dé terminer ce caractère sans tenir compte de la qualification inexacte que le premier juge, les juges d'appel ou les parties ont pu donner à la décision (v. Rép. pr. civ. V° Jugement par défaut, par Ac Aa, n. 7 et s.; Besson, n. 224). Il en est de même en matière pénale (v. C.S. crim. 4 janv. 1962, n. 980, Rec. II, p. 68 et la note).
II.-Le juge saisi d'une opposition doit d'abord, et même d'office, vérifier si elle est recevable, en recherchant notamment si la décision frappée d'opposition avait bien le caractère d'une décision par défaut; il doit ensuite, dans l'affirmative, examiner le fond (Rép. pr. civ. V° Opposition, par Ac Aa, n. 216 et s.).
L'effet dévolutif de l'appel d'une décision rendue sur opposition confère évidemment les mêmes obligations à la juridiction du second degré.
Bien plus, un tel appel remet implicitement en cause devant la juridiction du second degré les dispositions des deux décisions successives du premier juge, dont elle se trouve saisie de plein droit «tant par l'effet dévolutif de l'appel qu'en raison de l'indivisibilité des deux décisions» (Civ. II, 31 mai 1954, B. 197; Civ. II, 18 juil. 1956, B. 468; v. aussi Rép. pr. civ. V° Appel, par Paul Janvier, n. 12). Mais la question n'était pas soulevée en l'espèce puisque la compagnie d'assurances demanderesse au pourvoi faisait seulement grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son opposition irrecevable et ne reprochait pas aux juges d'appel de s'être abstenus de se saisir de l'ensemble du litige.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C42
Date de la décision : 12/11/1963
Chambre civile

Analyses

1° JUGEMENT ET ARRET-Jugement contradictoire ou par défaut Nature déterminée par la loi et non par le juge.2° APPEL-Effet dévolutif-Appel d'un jugement rendu sur opposition-Obligations du juge d'appel.

1°Le caractère «contradictoire» ou «par défaut» des jugement étant déterminé par la loi ne peut dépendre de la volonté du juge.2°En raison de l'effet dévolutif de l'appel les juges du second degré, saisis d'un recours contre un jugement qui a accueilli une opposition, sont tenus d'examiner la recevabilité de cette opposition et par suite de contrôler l'exactitude de la qualification de jugement «par défaut» donné à la décision initiale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-11-12;c42 ?
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