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07/11/1963 | MAROC | N°P1481

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 novembre 1963, P1481


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par la Société Marocaine d'assurances contre un arrêt rendu le 14 décembre 1962 par la cour d'appel de Rabat qui l'a substituée à Ayad ben Ac Ag pour le paiement des condamnations civiles prononcées contre ce dernier au profit de Ab Ad.d.
7 novembre 1963
Dossier n°12357
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation du dahir du 8 juillet
1937 relatif au règlement des frais et indemnités dus à la suite d'accidents d'automobiles et aux contrats d'assurances de responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobile

s, violation des dahir et arrêté viziriel du 28 novembre 1934 relatifs aux con...

Rejet du pourvoi formé par la Société Marocaine d'assurances contre un arrêt rendu le 14 décembre 1962 par la cour d'appel de Rabat qui l'a substituée à Ayad ben Ac Ag pour le paiement des condamnations civiles prononcées contre ce dernier au profit de Ab Ad.d.
7 novembre 1963
Dossier n°12357
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation du dahir du 8 juillet
1937 relatif au règlement des frais et indemnités dus à la suite d'accidents d'automobiles et aux contrats d'assurances de responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles, violation des dahir et arrêté viziriel du 28 novembre 1934 relatifs aux contrats d'assurances.
Violation et fausse application des articles 925 et 926 du Code des obligations et contrats, violation des articles 347, 352 et 586 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a maintenu en la cause la société Marocaine d'Assurances, en l'absence de tout contrat d'assurance, sans motiver valablement sa décision sur ce point, alors que l'article 2 du dahir du 8 Juillet 1937 ne permet l'appel en cause de l'assureur que s'il y a assurance, c'est-à dire signature d'une police entre la compagnie et l'assuré » :
Vu les articles visés au moyen, ainsi que les articles 7 (alinéa 1er) et 8 (alinéa 3) de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934;
Attendu que s'il est exact que l'article 2 du dahir du 8 Juillet 1937 dispose qu'en cas d'assurance l'assureur est « substitué de plein droit à l'assuré dans les limites de la garantie prévue au contrat », il résulte notamment des dispositions expresses de l'article 7 (alinéa 1er) de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, auxquelles la compagnie demanderesse s'abstient de se référer bien qu'elles soient citées en toutes lettres dans la décision attaquée, que « la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque » de l'assureur et de l'assuré; que d'autre part il ressort de l'article 925 du Code des obligations et contrats que l'acte valablement accompli par un mandataire au nom de son mandant et dans la limite de ses pouvoirs produit effet contre le mandant comme s'il avait été accompli par ce dernier,
Attendu que pour rejeter les conclusions de la demanderesse tendant à sa mise hors de cause et pour prononcer sa substitution, en application de l'alinéa premier de l'article 2 du dahir du 8 juillet 1937 susvisé, l'arrêt attaqué énonce que le courtier Pallas « disposait de carnets de notes de couverture au nom de la Société Marocaine d'Assurances et était habilité à les délivrer », qu'il a, « en remettant à Ayad ben Abid et lui faisant signer une note de couverture à en-tête de la Société Marocaine d'Assurances, comportant les conditions essentielles de garantie, notamment celle due aux tiers, et en percevant la prime afférente à cette extension de garantie occasionnelles, .bien agi comme mandataire » de cette société, « dans les limites de ses pouvoirs », que cette « note de couverture emporte engagement réciproque des parties » et qu'elle « vaut assurance au profit de Aa Ae Ac et couvre l'accident dont a été victime la dame Boiseau, partie civile »;
Qu'en constatant ainsi expressément l'existence d'une convention d'assurance conclue sous forme de note de couverture entre Ayad ben Abid et le mandataire habilité par la demanderesse, les juges d'appel n'ont violé aucun des textes visés au moyen; qu'au contraire, eu égard aux dispositions des articles 2, 7, et 925 précités, ils ont, par leurs constatations souveraines, justifié légalement leur décision prononçant la substitution de la Société Marocaine d'Assurances pour le paiement des condamnations civiles prononcées contre son assuré Ayad ben Abid,
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la Société Marocaine d'Assurances contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 décembre 1962;
Liquide les dépens à la somme de 105 dirhams; déclare acquise au Trésor la consignation de cette somme effectuée par la demanderesse;
Vu la témérité du pourvoi, condamne la Société Marocaine d'Assurances, en application de l'article 600 (alinéa 2) du Code de procédure pénale, à une amende civile de 250 dirhams envers le Trésor.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général : M.Ruolt.-Avocats : MM. Bayssière, Guiraud.
Observations
I.- Sur le premier point.-Le contrat d'assurance doit, en application de l'art.8arr.viz.8 nov. 1934, être «rédigé par écrit » (V. la note (I) sous l'arrêt n°1029 du 8 févr.1962, Rec.Crim.t.t3 126), mais l'assureur et l'assuré peuvent s'engager « l'un à l'égard de l'autre par le remise d'une note de couverture » qui contient l'indication des éléments essentiels de la convention et notamment du point de départ de ses effets. La note de couverture constitue un moyen de preuve provisoire jusqu'à la signature de la police (V. La note sous l'arrêt n°1086 du 22 mars 1962, Rec.Crim.t.3.188).
II.-Sur le deuxième point.-Aux termes de l'art.925 c. oblig. et contr. : « les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans les limites de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui, comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même ».
La jurisprudence décide que lorsqu'un courtier d'assurances fait à titre principal des actes d'entremise, il peut selon les circonstances, souverainement appréciées par les juges du fond, devenir le mandataire soit de l'assuré soit de l'assureur (V.notamment Civ.25 janv.1961, Rev.gén.ass.terr.1961.448et Caz Pal.1961.2, Tables, V° Assurances en général, nos 38 et 39, dans le même sens : Civ.25 juin 1956, Gaz.pal.1956.2.155, D.1956.607, 12 mai 1954, Caz.Pal. 1954.2.8; 7 mars 1955, Gaz.Pal.Tables, 1915-1955, V°Assurances en général, n°43. 10 Juin 1960, Rev.gén.ass.terr.1961.318).
Dans l'hypothèse où la compagnie d'assurances a conféré à l'agent des pouvoirs apparents de nature à tromper les tiers, la compagnie est engagée par application de la théorie de l'apparence (V.Civ.29 nov.1929, Rev.gén.ass.terr.1930.309; 3 mars 1931, ibid.1931.549 et la note de M. Ah Af; 8 juin 1955, Bull.cass.1955.I, n°238.p.204).
III.-Sur le troisième point.-L'art.600, al.2, C.proc.pén.prévoit que : « En cas de pourvoi téméraire ou abusif, la Cour (suprême) peut.condamner le demandeur qui succombe à une amende civile de 100 à 1000 dirhams au profit du Trésor »(V. LES arrêts Nos 438 du 19 nov.1959, Rec.Crim.t.1.128; 725 du 27 oct.1960, Rec.Crim.t.2.15; 786 du 5 janv.1961, ibid, 128; 787 du 5 janv.1961, ibid.131 et la note (IV) sous l'arrêt n°725 précité p.20; 1051 du 1er mars, Rec.Crim.t.3.148).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1481
Date de la décision : 07/11/1963
Chambre pénale

Analyses

1° ASSURANCES TERRESTRES-Contrat d'assurance-Formes-Note de couverture-Effets. 2° MANDAT-Effets du mandant-Obligations du mondant à l'égard des tiers -Actes compris dans les pouvoirs du mandataire. 3° CASSATION-Condamnations prononcées par la Cour suprême-Amende civile-Pourvoi téméraire.

1° et 2° S'il est exact que l'article 2 du dahir du 8 juillet 1937 dispose qu'en cas d'assurance l'assureur est «substitué de plein droit à l'assuré dans les limites de la garantie prévue au contrat » il résulte notamment des dispositions expresses de l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 que « la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque » de l'assureur et de l'assuré.Il ressort de l'article 925 du Code des obligations et contrats que l'acte valablement accompli par un mandataire au nom de son mandant et dans les limites de ses pouvoirs produit effet contre le mandant comme s'il avait été accompli par ce dernier.En conséquence, la juridiction qui constate expressément l'existence d'une convention d'assurance conclue sous forme d'une note de couverture entre le propriétaire d'un véhicule automobile et le mandataire habilité d'une compagnie d'assurances pour le paiement des condamnations civiles prononcées contre le propriétaire du véhicule.3° La témérité du pourvoi entraîne la condamnation du demandeur à une amende civile.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-11-07;p1481 ?
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