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07/11/1963 | MAROC | N°P1480

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 novembre 1963, P1480


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ad Aa Ab Aa Ac, Driss ben Ali ben Saïd et la compagnie d'assurances La Foncière contre un jugement rendu le 18 avril 1963, par le tribunal de première instance de Meknés qui a notamment condamné Saïd ben Benaïssa à 400 dirhams d'amende pour stationnement défectueux, Homicide et blessures involontaires.
7 novembre 1963
Dossier n°14070, 14071 et 14073
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par le demandeur de la violation de la loi, plus spécialement de l'article 12 du décret du 20 décembre 1961 relatif à la présignalisatio

n des véhicules
et de l'article 4 du Code pénal introduit par dahir du 12 a...

Cassation sur le pourvoi formé par Ad Aa Ab Aa Ac, Driss ben Ali ben Saïd et la compagnie d'assurances La Foncière contre un jugement rendu le 18 avril 1963, par le tribunal de première instance de Meknés qui a notamment condamné Saïd ben Benaïssa à 400 dirhams d'amende pour stationnement défectueux, Homicide et blessures involontaires.
7 novembre 1963
Dossier n°14070, 14071 et 14073
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par le demandeur de la violation de la loi, plus spécialement de l'article 12 du décret du 20 décembre 1961 relatif à la présignalisation des véhicules
et de l'article 4 du Code pénal introduit par dahir du 12 août 1913, et SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE de la violation de l'article 9 du dahir du 19 janvier 1963 et de l'article 768 du Code de procédure pénale :
Attendu que le jugement d'appel attaqué a condamné Saïd ben Aïssa conducteur d'un camion Renault n°9964-4 d'une part pour stationnement défectueux de ce camion «à défaut notamment d'avoir placé l'appareil de présignalisation prescrit par le décret du 20 décembre 1961 », d'autre part pour blessures et homicide involontaires, et lui a infligé pour ces trois infractions une unique amende de 400 dirhams en déclarant expressément qu'il s'agissait de trois délits pour lesquels seule la peine la plus forte doit être prononcée;
Mais attendu que, ne figurant pas parmi celles visées à l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953, l'infraction de stationnement défectueux prévue par l'article 12 (alinéa 4) de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 constitue une contravention, même lorsqu'elle est commise par le conducteur d'un véhicule pesant en charge 3500 kilos et plus; que dés lors, en la considérant à tort comme un délit, alors qu'elle ne constituait qu'une contravention dont la peine n'était pas soumise à la règle du non-
cumul édictée par l'article 768, alors en vigueur, du Code de procédure pénale, les juges d'appel ont faussement appliqué ces dispositions légales;
Attendu, en outre, que le jugement d'appel attaqué n'a pu sans se méprendre sur l'application dans le temps du décret du 20 décembre 1961, reproche au prévenu de n'avoir pas le 6 novembre 1961 respecté les dispositions de ce décret qui n'existait pas encore à cette date et qui au surplus n'a, en son article 12, rendu obligatoire la pose d'un appareil de présignalisation que six mois après sa publication au bulletin officiel du 29 décembre 1961;
D'où il suit que la décision attaquée encourt la cassation en tant que ses dispositions pénales et civiles concernent les trois demandeurs au pourvoi :
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties les dispositions pénales et civiles du jugement du tribunal de première instance de Meknès en date du 18 avril 1963, en tant qu'elles concernent les demandeurs au présent pourvoi.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M.martin.-Avocat général : M.Ruolt.-Avocats : MM.gérard, Couesnon.
Observations
I.-sur le premier point.-v.la note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr.1963.
II.-sur les deuxième et troisième points.-Aux termes de l'art.12, al.4, arr.viz.24 janv.1953 sur la police de la circulation et du roulage : « tout véhicule en stationnement doit être rangé sur l'accotement, dés lorsque cet accotement n'est pas affecté à une circulation spéciale et que l'état du sol s'y prête ».
L'inobservation de cette disposition n'est pas sanctionnée par l'art. 9 Dh 19 janv. 1953, mais par l'art.16 de ce Dh qui la punit d'« une peine d'amende comprise entre 7 et 12 dh ».
III.-Sur les quatrième et cinquième points.-Le décret n°2-61-649 du 12 rejeb 1381 (20 déc.1961) a modifié et complété ainsi qu'il suit l'art.12, dern.al.arr.viz.24 Jnav.1953 sur la police de la circulation et du roulage :
« si par suite d'un cas de force majeur, le stationnement ne peut se faire dans les conditions prévues ci-dessus, ou si tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes, et notamment dés la chute du jour, assurer, outre l'éclairage de l'obstacle, sa présignalisation dans les conditions fixées par décret et, s'il s'agit d'un véhicule affecté à un service public, son gardiennage ».
Le décret n°2-61-650 de même date, relatif à la présignalisation des véhicules, prévoit dans son art.12 que : « Les dispositions du présent décret seront applicables à l 'expiration du délai de six mois à dater de sa publication au Bulletin officiel ». ce texte a été publié au bulletin Officiel du 29 déc.1961, p.1869.
Le 6 nov.1961, jour de l'accident, les dispositions relatives à la présignalisation des véhicules n'avaient pas encore été édictées et les juges d'appel ne pouvaient donc reprocher au prévenu de ne pas les avoir respectées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1480
Date de la décision : 07/11/1963
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions-cas.2° CIRCULATION-Stationnement défectueux-Contravention-Peine délictuelle de l'article 9du dahir du 19 janvier 1953 (non).3° JUGEMENTS ET ARRETS -Violation de la loi-Circulation.4° LOIS ET DECRETS-application dans le temps-Circulation-décret du 20 décembre 1961 relatif à la présignalisation des véhicules.5° JUGEMENTS ET ARRETS-violation de la loi-lois et décrets-Application dans le temps.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre les dispositions de la décision attaqué qui touchent à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition par laquelle les juges du fond violent les articles 9 du dahir du 19 janvier 1953 et 768 du Code de procédure pénale.2° et 3° L'infraction de stationnement défectueux prévue par l'article 12, alinéa 4, de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, ne figurant pas parmi celles visées à l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953, constitue une contravention, même lorsqu'elle est commise par le conducteur d'un véhicule pesant en charge 3500 kilos ou davantage.Par suite, viole la loi la décision qui prononce la peine délictuelle de l'article 9 précité en répression de la contravention de stationnement défectueux.4° et 5° se méprend sur l'application dans le temps du décret du 20 décembre 1961 relatif à la présignalisation des véhicules, la décision d'appel qui reproche à un prévenu de n'avoir pas le 6 novembre 1961 respecté les dispositions de ce décret qui n'existait pas à cette date et qui, au surplus, n'a, en son article 12, rendu obligatoire la pose d'un appareil de présignalisation que six mois après sa publication au « Bulletin Officiel » du 29 décembre 1961.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-11-07;p1480 ?
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