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07/11/1963 | MAROC | N°P1479

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 novembre 1963, P1479


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur les pourvois formés par Aa Ab Af Ab Ae, Rekia bent ELMaati et Ad Ab Ac contre un jugement rendu le 7 janvier 1963 par le tribunal de première instance de Casablanca qui, infirmant une décision du tribunal de paix de Casablanca, siégeant à Oued Zem, du 2 juillet 1962, a notamment réduit l'évaluation faite par le premier juge du préjudice subi par les susnommés, ayants droit de la victime d'un accident de la circulation.
7 novembre 1963
Dossier n°13962, 13963 et 13964
La Cour,
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MAIS, SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU

TROISIEME MOYEN, prise du manque de base légale, défaut ou insuffisance...

Cassation partielle sur les pourvois formés par Aa Ab Af Ab Ae, Rekia bent ELMaati et Ad Ab Ac contre un jugement rendu le 7 janvier 1963 par le tribunal de première instance de Casablanca qui, infirmant une décision du tribunal de paix de Casablanca, siégeant à Oued Zem, du 2 juillet 1962, a notamment réduit l'évaluation faite par le premier juge du préjudice subi par les susnommés, ayants droit de la victime d'un accident de la circulation.
7 novembre 1963
Dossier n°13962, 13963 et 13964
La Cour,
......................................
MAIS, SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU TROISIEME MOYEN, prise du manque de base légale, défaut ou insuffisance de motifs :
Attendu que les juges répressifs, lorsqu'ils motivent leur décision fixant le montant des dommages-intérêts à accorder à la partie civile, ne peuvent fonder cette décision sur une motivation manifestement impropre à la justifier;
Attendu que pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge à chacune des parties civiles en réparation du préjudice matériel et moral qu'elles avaient subi du fait du décès de Bouzekri ben El Maati, le jugement d'appel attaqué se borne à énoncer qu'il s'agit d'une famille de « fellah »;
Attendu que la motivation des juges d'appel, qui repose uniquement sur la qualité de « fellah », s'avère inopérante en ce qui concerne le préjudice matériel puisque cette qualité n'implique pas inéluctablement une situation pécuniaire déterminée, et se trouve d'autre part erronée en ce qui concerne le préjudice moral, celui-ci ne variant pas en fonction de la situation sociale ou pécuniaire de la personne qui le subit;
Qu'ainsi vicié par une telle motivation, le jugement d'appel attaqué encourt la cassation, mais seulement dans celles de ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice subi par les parties civiles;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 7 janvier 1963 mais uniquement en celles de ses dispositions relatives à l' évaluation du préjudice subi par les parties civiles.
Président : M Deltel.-Rapporteur : M.Martin.-Avocat général : M.Ruolt.-Avocats : MM.Minet, la porte.
Observations
V. la note (III B) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov.1962 et, dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, l'arrêt n°1542 du 16 janv.1964.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1479
Date de la décision : 07/11/1963
Chambre pénale

Analyses

1° DOMMAGES INTERETS-Détermination de l'indemnité-Pouvoirs des juges du fond- Motivation impropre à justifier la décision.2° JUGEMENTS ET ARRETS-Motifs manifestement impropres à justifier la décision- Dommages-intérêts.

1° ET 2° Les juges répressifs, lorsqu'ils motivent leur décision fixant le montant des dommages-intérêts à accorder à la partie civile, ne peuvent fonder cette décision sur une motivation manifestement impropre à la justifier.Encourt la cassation la décision d'appel qui, pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge à la partie civile en réparation du préjudice matériel et moral subi par suit du décès d'un parent, se borne à énoncer qu'il s'agit d'une famille de « fellah ».Cette motivation s'avère inopérante en ce qui concerne le préjudice matériel puisque la qualité de « fellah » n'implique pas inéluctablement une situation pécuniaire déterminée, et se trouve d'autre part erronée en ce qui concerne le préjudice moral, celui-ci ne variant pas en fonction de la situation sociale ou pécuniaire de la personne qui le subit.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1963-11-07;p1479 ?
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